Chambre commerciale, 15 janvier 2020 — 18-14.208

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 janvier 2020

Rejet

M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 40 F-D

Pourvoi n° R 18-14.208

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Imod, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA), agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 2019, où étaient présents : M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Imod, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 janvier 2018), que la société Imod (la société) a acquis, le 16 février 2006, un immeuble sous le bénéfice des dispositions de l'article 1115 du code général des impôts ; que constatant que ce bien n'avait pas été revendu dans le délai de quatre ans, l'administration fiscale lui a notifié, le 16 décembre 2010, une proposition de rectification ; qu'après rejet implicite de sa réclamation et mise en recouvrement, le 11 juillet 2011, des rappels de droits, pénalités et intérêts de retard mis à sa charge, la société a assigné le directeur départemental des finances publiques de Marseille en décharge des impositions litigieuses ;

Attendu que la société Imod fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de décharge des impositions en principal, des intérêts de retard et des pénalités maintenues alors, selon le moyen :

1°/ qu'en application des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales, la proposition de rectification doit mentionner la nature exacte de l'impôt objet du rehaussement envisagé, outre les motifs de ce rehaussement et les textes qui en constituent le fondement légal ; que ces règles imposent à l'administration, lorsqu'elle remet en cause le bénéfice du régime de faveur prévu par l'article 1115 du code général des impôts, de préciser dans sa proposition de rectification que les droits concernés par le rehaussement relèvent de la taxe de publicité foncière et non des droits d'enregistrement, dès lors que la taxe de publicité foncière et les droits d'enregistrement sont distincts et relèvent de formalités différentes et que l'acte d'acquisition à titre onéreux d'un immeuble relève précisément de la formalité fusionnée prévue à l'article 647 du code général des impôts ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que la proposition de rectification du 16 septembre 2010 vise uniquement un rehaussement de droits d'enregistrement puis explique que la déchéance du régime de l'article 1115 du code général des impôts entraîne l'exigibilité d'un complément de taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement au profit du département en application de l'article 1594 D du code général des impôts, de taxes additionnelles au profit de la commune en application de l'article 1589 du code général des impôts et de l'Etat en application de l'article 95 de la loi du 30 décembre 2004, enfin, de frais d'assiette et de recouvrement en application de l'article 1589 du code général des impôts ; qu'en en déduisant que la proposition de rectification indiquait clairement la nature des quatre différentes impositions réclamées et qu'elle permettait au contribuable d'identifier la nature de la rectification envisagée, excluant tout risque de confusion sur les impositions contestées, bien qu'elle ne permît pas à la société Imod de savoir, compte tenu de sa référence tantôt aux seuls droits d'enregistrement tantôt à des droits d'enregistrement et à la taxe de publicité foncière, si ces impositions constituaient un complément et des taxes additionnelles à des droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière et aux frais d'assiette ou de recouvrement y afférents et donc d'être valablement renseignée sur la nature de l'impôt réclamé, la cour d'appel n'a pas tiré toutes les conséquences légales de ses propres constatations, violant