Chambre commerciale, 15 janvier 2020 — 18-16.389
Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 janvier 2020
Rejet
M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 41 F-D
Pourvoi n° M 18-16.389
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société In Extenso Secag, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 16 mars 2018 par le tribunal de commerce d'Arras, dans le litige l'opposant à la société Inter service pompe Nord-Pas-de-Calais, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 2019, où étaient présents : M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société In Extenso Secag, de la SCP Lesourd, avocat de la société Inter service pompe Nord-Pas-de-Calais, l'avis de M. Douvreleur, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce d'Arras, 16 mars 2018), prononcé en dernier ressort, que la société Inter service pompe Nord Pas-de-Calais (la société ISP), comme d'autres filiales du groupe auquel elle appartient, a recouru aux services de la société In Extenso Secag (la société In Extenso), qui exerce l'activité d'expert-comptable ; qu'elle lui a, par lettre de mission du 11 septembre 2008, confié la mission de tenue et de révision des comptes annuels pour une durée d'un an, renouvelable chaque année par tacite reconduction, sauf dénonciation trois mois avant la date de clôture de l'exercice, toute interruption de mission en cours devant, sauf dans le cas de faute grave de la société In Extenso, être précédée d'une notification un mois avant la date de cessation et être assortie du paiement des honoraires dus pour le travail déjà effectué, augmentés d'une indemnité égale à 25 % des honoraires convenus pour l'exercice en cours ; que par une lettre du 10 septembre 2015, le groupe auquel appartient la société ISP a informé la société In Extenso que, pour l'ensemble de ses filiales, sa mission prendrait fin après la réalisation des travaux à effectuer sur les comptes de l'exercice 2014 ; que, la société ISP ayant refusé de payer l'indemnité de rupture que lui demandait la société In Extenso, celle-ci a obtenu une ordonnance d'injonction de payer cette somme ; que la société ISP a formé opposition à cette ordonnance et demandé, à titre reconventionnel, le remboursement des frais de déplacement et de débours qu'elle avait réglés à la société In Extenso au titre des exercices 2011 à 2014 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société In Extenso fait grief au jugement attaqué de rejeter sa demande en paiement de l'indemnité contractuelle pour résiliation anticipée alors, selon le moyen :
1°/ que le contrat prévoyait sa reconduction à l'issue de la période initiale sauf dénonciation trois mois avant la clôture de l'exercice commençant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre de chaque année (article 3, alinéa 1er des conditions spécifiques) ; qu'en affirmant que la lettre du 10 septembre 2015, par laquelle la société ISP avait procédé à la résiliation de la mission comptable de la société In Extenso « à compter de l'exercice commençant le 1er janvier 2015 avait fait obstacle au renouvellement pour l'année 2015 », quand cette lettre adressée en 2015 ne pouvait qu'empêcher le renouvellement du contrat pour l'année 2016, et non le renouvellement du contrat pour l'année 2015 qui s'était déjà produit, le tribunal a violé l'article 1134, devenu 1192 du code civil ;
2°/ que la résiliation d'un contrat met fin à un contrat en cours et le refus de renouvellement fait obstacle à la conclusion d'un nouveau contrat lors du terme d'un précédent contrat ; qu'en affirmant que la société ISP avait résilié le contrat pour l'exercice 2015 par lettre du 10 septembre 2015 et avait respecté le délai de préavis dans lequel elle pouvait faire obstacle au renouvellement du contrat pour l'année 2015, le tribunal a confondu la résiliation du contrat et l'obstacle au renouvellement du contrat et a violé l'article 1134, devenu 1192 du code civil ;
3°/ que le juge ne peut modifier l'objet du litige ; qu'en affirmant que la lettre de résiliation du 10 septembre 2015 avait fait obstacle au renouvellement du contrat, quand il lui était demandé de déterminer si l'indemnité contractuelle en cas de rupture anticipée était due, d