Chambre sociale, 15 janvier 2020 — 18-20.532

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 janvier 2020

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 24 F-D

Pourvoi n° Q 18-20.532

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme P.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 octobre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Hôtel Monceau Bel Air, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à Mme V... P..., épouse Y..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Hôtel Monceau Bel Air, de la SCP Lesourd, avocat de Mme P..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 2018) Mme P... a été engagée le 1er septembre 2003, en qualité de femme de chambre, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel par la société Hôtel Monceau Bel Air (la société).

2. Après deux examens médicaux des 25 avril et 31 mai 2012 elle a été déclarée inapte à son poste.

3. Elle a été licenciée le 10 juillet 2012 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

4. La salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de faire juger que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Énoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer abusive la rupture du contrat de travail de la salariée et de le condamner à lui payer diverses sommes de ce chef alors « qu'aux termes de son avis du 31 mai 2012, le médecin du travail qualifiait la visite de reprise de la salariée ayant eu lieu le 16 mai 2012 de 2ème visite d'inaptitude » ; qu'en retenant cependant que cet avis médical ne faisait pas état d'une inaptitude de la salariée, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a ainsi méconnu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable en l'espèce. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

6. Pour déclarer abusive la rupture du contrat de travail de la salariée et condamner l'employeur à lui payer diverses sommes, l'arrêt retient que, si l'avis du 25 avril 2012 indique « inaptitude au poste de femme de chambre (1ère visite) » , en précisant « apte à un poste sans station debout prolongée et transport de charges », l'avis délivré à l'issue de la visite du 31 mai 2012 ne fait pas état d'une inaptitude de la salariée et précise « Etude de poste réalisée le 16/05/2012, Apte à un poste sans station debout prolongée et sans port de charges ».

7. En statuant ainsi, alors qu'aux termes de son avis du 31 mai 2012, le médecin du travail concluait « 2ème visite d'inaptitude » et visait les dispositions du code du travail relatives à la déclaration d'inaptitude, la cour d'appel a violé le principe susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8. L'arrêt doit donc être cassé en ce qu'il déclare abusive la rupture du contrat de travail de la salariée et condamne la société à lui payer des sommes, assorties du paiement des intérêts au taux légal, à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il alloue à la salariée des dommages-intérêts au titre du droit individuel à la formation, l'arrêt rendu le 31 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elle se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme P... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassati