Chambre sociale, 15 janvier 2020 — 18-21.836

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L.1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-3 du code du travail (ces derniers dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017).

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 janvier 2020

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 49 F-D

Pourvoi n° H 18-21.836

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. A... J..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2017 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Assistance, conseil et expertise pour le bâtiment et les travaux publics, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. J..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Assistance, conseil et expertise pour le bâtiment et les travaux publics, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 novembre 2017), M. J..., engagé le 1er septembre 2008 par la société Assistance, conseil et expertise pour le bâtiment et les travaux publics en qualité de technicien-cadre, a été licencié le 22 août 2015 pour faute grave. Contestant cette mesure le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche :

Énoncé du moyen

2. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif alors « que le licenciement doit reposer sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en jugeant que le licenciement de M. J... était justifié, quand elle constatait qu'aucun des faits reprochés dans la lettre de licenciement n'était établi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ».

Réponse de la Cour

Vu les articles L.1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-3 du code du travail (ces derniers dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017) ;

3. Il résulte du premier de ces textes que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse et du second, que le licenciement doit être notifié par une lettre comportant l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Selon le dernier, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie une indemnité au salarié.

4. Pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le premier reproche dont l'employeur fait état dans la lettre de licenciement n'est pas constitué, que le deuxième reproche n'est pas non plus constitué, que le licenciement pour faute ne peut être retenu, que cependant les pièces du dossier montrent que le salarié a adopté à l'égard d'une collègue, depuis plusieurs années un comportement colérique et parfois même violent qui n'a pas sa place dans le cadre de relations de travail et qui justifie que le licenciement du salarié soit prononcé pour cause réelle et sérieuse.

5. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait qu'aucun des griefs reprochés dans la lettre de licenciement n'était établi, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement est fondé sur une faute de nature à justifier un licenciement non privatif d'indemnité et en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 28 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Assistance, conseil et expertise pour le bâtiment et les travaux publics aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Assistance, conseil et expertise pour le bâtiment et les travaux publics et la condamne à payer à M. J... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé