Chambre sociale, 15 janvier 2020 — 18-20.104

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013.

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 janvier 2020

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 50 F-D

Pourvoi n° Z 18-20.104

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2020

Mme Y... T..., épouse B..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Z 18-20.104 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Gaujade, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme T..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Gaujade, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 mai 2018), Mme T..., engagée le 1er juillet 2013 par la société Gaujade en qualité d'ouvrier spécialisé en viticulture à temps partiel, a démissionné le 18 août 2014.

2. Le 1er décembre 2014, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir requalifier le contrat à temps partiel en contrat à temps complet ainsi que de ses demandes en paiement de rappels de salaires et de congés payés alors « que le contrat de travail à temps partiel qui ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 3123-14 du code du travail est présumé à temps complet ; qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que la cour d'appel, après avoir constaté que le contrat, faute de répondre aux exigences de l'article L. 3123-14 du code du travail, était présumé à temps complet, a débouté la salariée en retenant que les éléments qu'elle apportait concernant le nombre d'heures travaillées étaient insuffisants et qu'elle avait travaillé pour une autre société ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail (dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016). »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 :

5. Selon ce texte, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

6. Pour débouter la salariée de sa demande, l'arrêt, après avoir retenu que le contrat était présumé avoir été conclu à temps complet en l'absence de mention de la répartition des heures de travail, retient que l'employeur verse aux débats un écrit émanant de la SCEA [...], dont il résulte que la salariée y a travaillé, dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée, du 14 décembre 2012 au 28 août 2013, du 1er décembre 2013 au 30 avril 2014, et du 5 mai 2014 au 15 juillet 2014, soit plus de neuf mois concomitamment à son emploi au sein de la société Gaujade qui a duré un peu plus de quatorze mo