Chambre sociale, 15 janvier 2020 — 18-14.741
Textes visés
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 janvier 2020
Cassation partielle
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 53 F-D
Pourvoi n° V 18-14.741
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. F.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 juin 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Shred-It France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , ayant un établissement secondaire [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. I... F..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Shred-It France, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. F..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-15 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige et R. 2314-28 alors applicable ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. F... a été engagé par la société Shred-It France le 4 août 2006 en qualité de chauffeur ; qu'à la suite d'un accident du travail, il a été déclaré définitivement inapte à son poste le 1er septembre 2011 ; que le 24 octobre 2011, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la société établit avoir consulté M. O..., délégué du personnel, les 22 et 28 septembre 2011, qu'elle s'abstient dans ses écritures de répondre aux critiques de l'appelant sur la qualité de M. O... à être valablement consulté, se bornant à se référer aux pièces produites mentionnant l'existence d'une délégation unique du personnel dont il devrait se déduire qu'elle était dispensée de justifier de l'organisation d'élections des délégués du personnel dans l'établissement de [...], que quand bien même il est prétendu qu'aucun recours contre l'élection n'a été formé, la cour est empêchée d'exercer son contrôle sur le fait que seul M. O... devait être consulté, qu'en ne produisant que des procès-verbaux d'élections des 23 et 26 juillet 2010 au titre de la délégation unique émanant du président du bureau de vote et du directeur régional mais sans aucune mention de leur transmission à l'inspection du travail et en s'abstenant de fournir le protocole électoral et surtout la justification de ce que conformément à l'article L. 2326-1 du code du travail le comité d'entreprise et les délégués du personnel avaient été consultés sur la mise en place d'une délégation unique, ainsi que des pièces sur la structure de l'entreprise, de ses établissements distincts et leurs effectifs, la société ne permet pas de connaître le nombre de délégués à élire conformément à l'article R. 2314-3 du code du travail, ni la répartition des sièges par établissements , que le doute qui résulte de ce qui précède sur la qualité de M. O... exclut de retenir que la société satisfait à son obligation, ce qui suffit à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que l'élection de M. O... n'avait fait l'objet d'aucune contestation de sorte qu'elle devait être tenue pour régulière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Shred-It France à payer à M. F... la somme de 45 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 9 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. F... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvi