Chambre sociale, 15 janvier 2020 — 18-24.328

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail dans leur version applicable au litige.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 janvier 2020

Cassation

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 55 F-D

Pourvoi n° R 18-24.328

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2020

La société Seine express, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 18-24.328 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Q... A..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Seine express, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. A..., après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 2018), M. A... a été engagé le 20 mars 2003, en qualité de chauffeur poids lourd, par la société Seine express. Le 18 février 2013, il a été en arrêt de travail au titre d'un accident du travail puis a, postérieurement, fait l'objet de nouveaux arrêts de travail.

2. Il a été déclaré inapte à son poste le 3 septembre 2014, à l'issue de deux examens médicaux.

3. Il a été licencié le 12 février 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement et saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen pris en sa première branche, ci après annexé,

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Énoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de préavis et d'ordonner, dans les limites de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement à l'organisme social concerné des indemnités de chômage payées au salarié à concurrence d'un mois de salaire alors « que satisfait à la procédure de reclassement, l'employeur qui, après avoir adressé à son salarié une première offre de reclassement, réitère cette proposition, une fois l'avis des délégués du personnel recueilli ; qu'en l'espèce, il faisait valoir et offrait de prouver que s'il avait formulé trois propositions de reclassement au salarié, dès le 30 septembre 2014, il avait réitéré ces propositions, le 4 novembre suivant, postérieurement à la consultation des délégués du personnel ayant eu lieu le 22 octobre 2014, en prenant le soin de préciser le salaire, le lieu de travail, la durée de travail et la qualification de chacun des postes proposés ; que la cour d'appel a constaté que s'il avait proposé au salarié des postes de reclassement le 30 septembre 2014, avant la consultation des délégués du personnel le 22 octobre suivant, il avait renouvelé les mêmes propositions postérieurement, le 4 novembre 2014 ; qu'en retenant pourtant que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de consulter les délégués du personnel avant la proposition de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail dans leur version applicable au litige.

6. Il résulte de la combinaison de ces textes que l'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié, prévu par le premier d'entre eux, doit être recueilli après que l'inaptitude du salarié a été constatée dans les conditions prévues par l'article R. 4624-31du code du travail et avant une proposition à l'intéressé d'un poste de reclassement approprié a ses capacités.

7. Pour dire que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de consultation des délégués du personnel, l'arrêt retient que l'avis de ces derniers n'a pas été recueilli avant les propositions de reclassement puisqu'ils ont été convoqués à une réunion s'étant tenue le 22 octobre 2014 alors que la société a proposé des postes de reclassement au