Chambre sociale, 15 janvier 2020 — 18-13.341
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 janvier 2020
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 59 F-D
Pourvoi n° Y 18-13.341
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2020
M. L... R..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-13.341 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2017 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la commune du Mont-Dore, représentée par son maire en exercice, domicilié [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. R..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la commune du Mont-Dore, après débats en l'audience publique du 4 décembre 2019 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 7 décembre 2017), que M. R... a été engagé le 8 février 1977 en qualité d'ouvrier au sein de la mairie de la ville du Mont-Dore et en 1987 est devenu gardien de la mairie du [...] ; qu'ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail, il a saisi le tribunal du travail de Nouméa de diverses demandes ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de ne n'avoir accueilli que partiellement sa demande en paiement d'indemnités de congés payés, alors, selon le moyen :
1°/ que le salarié peut prétendre au paiement d'indemnités de congés payés pour les jours de congés non pris sur les années antérieures à l'année de référence, dont l'employeur a accepté le report d'une année sur l'autre ; qu'après avoir constaté que M. R... produisait aux débats un titre de congé annuel établi le 29 novembre 1993 faisant état d'un droit à congé cumulé de 255,5 jours, d'un projet de protocole transactionnel du 29 avril 2013 lui accordant un droit à congés cumulés de 360 jours et de l'indemnisation proposée devant la cour de 90 jours de congés cumulés, la cour d'appel qui a néanmoins écarté l'accord de l'employeur au report des jours de congés non pris d'une année sur l'autre, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles Lp. 241-2 et Lp. 241-7 du code du travail de Nouvelle-Calédonie ;
2°/ que l'employeur est tenu au paiement des indemnités de congés payés non pris dès lors qu'il n'a pas pris les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé ; qu'il en va nécessairement ainsi de l'employeur qui, pendant vingt ans, a laissé son salarié travailler sans qu'il n'ait jamais pris aucun jour de congé ; qu'en jugeant l'inverse, la cour d'appel a violé Lp. 241-1, Lp. 241-2 et Lp. 241-7 du code du travail de Nouvelle-Calédonie ;
3°/ que c'est à l'employeur de justifier des mesures prises en vue d'assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé ; qu'en ne recherchant pas si, comme M. R... le faisait valoir dans ses conclusions d'appel, ses fonctions de gardien de la mairie de la ville du [...], y compris les samedi et dimanche, ne le mettaient pas concrètement dans l'impossibilité de faire valoir ses droits à congés payés auprès de son employeur, situation à l'égard de laquelle la commune du Mont-Dore n'avait apporté aucune réponse précise et concrète, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles Lp. 241-1, Lp. 241-2 et Lp. 241-7 du code du travail de Nouvelle-Calédonie ;
4°/ qu'en se bornant à affirmer que M. R... aurait refusé de manière constante de prendre ses congés annuels tout au long de sa carrière dans le but de se créer des droits, sans avoir visé ni analysé aucune des pièces de la procédure desquelles elle aurait pu déduire un tel fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Mais attendu que la cour d'appel qui, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments produits, sans avoir à préciser ceux qu'elle décidait de retenir ou d'écarter, a retenu que, nonobstant les avertissements de l'employeur, le salarié avait refusé de manière constante de prendre ses congés annuels, en a exactement déduit, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que le montant de l'indemnité de congés payés réclamé par le salarié devait être limité à la période de trois années pour lesquelles l'employeur acceptait le report des congés ; que le moyen n'est pas fondé ;