Chambre sociale, 15 janvier 2020 — 18-21.752
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 janvier 2020
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 61 F-D
Pourvoi n° R 18-21.752
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. U.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 juin 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2020
M. S... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 18-21.752 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2017 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Garage Zangrandi, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. U..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Garage Zangrandi, après débats en l'audience publique du 4 décembre 2019 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le premier moyen ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 19 mai 2017), que M. U... a été engagé par la société Garage Zangrandi, en qualité de convoyeur automobile à temps partiel par contrat du 10 avril 2012 ; que le 18 mai 2015 le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que la cour d'appel qui, après avoir constaté que le contrat de travail fixait une durée mensuelle de vingt-quatre heures sans que le salarié ne démontre avoir travaillé au-delà de cette durée et qui, au terme d'une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments produits, a retenu qu'il n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur en sorte que ce dernier renversait valablement la présomption simple de travail à temps complet, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, le rejet du premier moyen prive de portée les deuxième et troisième moyens, pris d'une cassation par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. U... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCP Didier et Pinet ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. U...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. U... de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet.
AUX MOTIFS PROPRES QUE suivant contrat de travail à durée indéterminée M. S... U... a été embauché par la Sarl Garage Zangrandi en qualité de convoyeur automobile au taux horaire de 9,2965 € ; qu'il réclame dans la présente instance la requalification de son contrat, prétendument qualifié par la société Zangrandi de contrat à temps partiel, en un contrat à temps complet ; qu'aux termes de l'article L.3223-14 du code du travail le contrat de travail à temps partiel doit impérativement mentionner, entre autres, la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle prévue et sa répartition ; qu'il convient de constater que de telles mentions sont absentes dans le contrat de travail de M. U... ; que la non-conformité du contrat aux exigences légales le fait présumer avoir été conclu à temps complet ; qu'il s'agit toutefois d'une présomption simple qu'il appartient à l'employeur de renverser, la preuve pouvant être établie par tous moyens ; que la Sarl Garage Zangrandi soutient avoir embauché le salarié pour une durée mensuelle de 24 heures, en application de l'avenant n° 69 de la convention collective des services de l'automobile relatif au temps partiel qui autorise à fixer une telle durée mensuelle ; que ce moyen doit être jugé surprenant dès lors que l'avenant, dont s'agit, a été conclu le 3 juillet 2014 alors que le contrat de travail a été signé le 10 avril 2012 ; qu'il était plus simple pour l'employeur, pourtant assisté d'un conseil, de préciser qu'antérieurement à la loi du 14 juin 2013 relativement à la sécurisation de l'emploi, applicable au 30 juin 2014, la durée minimale du temps de travail, sauf dispositions conventionnelles, était