Chambre sociale, 15 janvier 2020 — 18-14.802

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 janvier 2020

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 66 F-D

Pourvois n° M 18-14.802 à P 18-14.804 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2020

I - M. R... F..., domicilié [...] ,

II - Mme U... V..., domiciliée [...] ,

III - M. M... P..., domicilié [...] ,

ont formé respectivement les pourvois n° M 18-14.802, N 18-14.803 et P 18-14.804 contre trois arrêts rendus le 7 février 2018 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans les litiges les opposant :

1°/ à la société L'Equipe, société par actions simplifiée unipersonnelle,

2°/ à la société L'Equipe 24/24, société par actions simplifiée,

ayant toutes deux leur siège [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs pourvois, les deux moyens de cassation communs annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme V... et de MM. F... et P..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société L'Equipe et de la société L'Equipe 24/24, après débats en l'audience publique du 4 décembre 2019 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu la connexité, joint les pourvois n° M 18-14.802 à P 18-14.804 ;

Attendu selon les arrêts attaqués (Versailles, 7 février 2018), que Mme V..., MM. F... et P..., occupant des fonctions de journaliste pigiste pour divers magasines de la société L'Equipe ainsi que des sites d'information en ligne de la société L'Equipe 24/24 puis de la société L'Equipe, ont saisi la juridiction prud'homale afin que la relation de travail avec les sociétés L'Equipe et L'Equipe 24/24 soit requalifiée en contrat à durée indéterminée à temps complet et que leur soient allouées des sommes en conséquence ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen :

Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes en paiement d'une prime d'ancienneté, de treizième mois, de remboursement d'indemnités kilométriques et de dommages-intérêts alors, selon le moyen :

1°/ que la fourniture régulière de travail pendant une longue période à journaliste rémunéré à la pige fait de ce dernier un collaborateur régulier qui doit, à ce titre, bénéficier des avantages prévus par la convention collective nationale des journalistes en faveur des journalistes professionnels permanents ; qu'en déboutant les exposants de leurs demandes de prime d'ancienneté, de prime de treizième mois et d'indemnité de transport, au prétexte pris de leur statut de journaliste rémunéré à la pige, la cour d'appel a violé l'article L. 7112-1 du code du travail, ensemble les articles 7, 23, 24 et 25 de la convention collective nationale des journalistes ;

2°/ que la cassation des chefs de dispositifs relatifs à la prime d'ancienneté, au treizième mois et à l'indemnité de transport entraînera la cassation du chef de dispositif relatif aux dommages-intérêts pour privation des avantages accordés aux journalistes permanents de l'entreprise, en application de l'article L. 7112-1 du code du travail, des articles 7, 23, 24 et 25 de la convention collective nationale des journalistes, ensemble les articles 624 et 625 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que la durée d'une collaboration régulière avec un journaliste rémunéré à la pige faisait de lui un collaborateur régulier qui devait bénéficier des avantages attachés à la qualité de journaliste permanent et qui, examinant les éléments produits, a fait ressortir que les journalistes payés à la pige, bien que sollicités de manière régulière, ne pouvaient être considérés comme des journalistes permanents, en a exactement déduit qu'ils ne pouvaient prétendre au bénéfice des avantages attachés à la seule qualité de journaliste permanent ;

Et attendu, ensuite, que le rejet de la première branche du moyen, prive de portée la seconde, prise d'une cassation par voie de conséquence ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mme V... et MM. F... et P... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et j