Chambre sociale, 15 janvier 2020 — 18-16.158

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3123-14 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 janvier 2020

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 67 F-D

Pourvoi n° K 18-16.158

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2020

M. X... B..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° K 18-16.158 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2018 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. X... Y..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de M. O... J...,

2°/ à l'association Centre de gestion et d'étude de l'AGS (CGEA) de Rouen, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. B..., après débats en l'audience publique du 4 décembre 2019 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ;

Attendu, selon ce texte, que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. B... a été engagé verbalement en qualité d'animateur-chanteur à compter du 7 avril 2012 par M. J..., exploitant en nom personnel un bar à l'enseigne « [...] » ; que contestant la rupture de la relation de travail par l'employeur intervenue le 14 novembre 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; qu'en cours de procédure, M. J... a été mis en liquidation judiciaire et M. Y... désigné en qualité de liquidateur ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de requalification de son contrat de travail en un contrat à temps plein et de rappel de salaire à ce titre, et limiter à certaines sommes l'indemnité de licenciement et les dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt, après avoir rappelé que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, retient que s'agissant de la durée de travail, le mandataire liquidateur fait valoir, à raison, que les pièces versées par le salarié ne permettent pas de vérifier la régularité des prestations assurées au "[...]", que les jours (mercredi, vendredi ou samedi) ou types de soirées (karaoké , show, cocktails, dance floor avec DJ) cités dans les annonces en ligne sont tous aussi aléatoires, que de même les attestations de clients qu'il produit se rapportent toutes à la même soirée du 28 juin 2013, que plus encore, le calendrier dressé par l'employeur corroboré par des affiches de spectacle contredit celui établi par le salarié, qu'il démontre que l'intéressé ne se produit pas exclusivement et de manière permanente dans l'établissement de M. J..., que le fait d'avoir écarté toutes tâches annexes aux prestations d'artistes conduit à écarter le décompte établi par le salarié sur la base d'un temps plein et la demande subséquente d'heures supplémentaires ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant constaté que le contrat de travail à temps partiel ne répondait pas aux exigences de l'article L. 3123-14 du code du travail, la cour d'appel, qui ne pouvait écarter la présomption de travail à temps complet qui en résultait sans constater que l'employeur faisait la preuve de la durée de travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire, convenue, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, la Co