Chambre sociale, 15 janvier 2020 — 18-19.083

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 janvier 2020

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 69 F-D

Pourvoi n° Q 18-19.083

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. V... U..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 2 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Corporate Property Accounting services, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. U..., de la SCP Célice, Texidor et Périer, avocat de la société Corporate Property Accounting services, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 02 mai 2018), que M. U..., a été engagé, le 16 août 2007, en qualité de comptable général, par la société Corporate Property Accounting services ; qu'ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de nature salariale et indemnitaire ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de vice de la motivation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui ont estimé que la demande du salarié au titre des heures de travail qu'il prétendait avoir accomplies n'était pas étayée ;

Sur les troisième et cinquième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de vice de la motivation, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a déduit l'absence de faits précis permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ;

Et attendu que le rejet des premier, quatrième et cinquième moyens prive de portée les deuxième et sixième moyens qui invoquent une cassation par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. U... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. U...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur V... U... de sa demande en paiement à titre d'heures supplémentaires avec les congés payés afférents ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur V... U... sollicite le paiement d'une somme de 63 761 € au titre des heures supplémentaires effectuées, outre les congés payés afférents ; que la société C.P.A.S conteste le bien fondé de cette demande ; qu'en application de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que, si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que Monsieur V... U... produit pour seule pièce un tableau établi par année, sur la période de 2007 à 2011, mentionnant un nombre d'heures supplémentaires « moyen » réalisées, soit en 2007 : « 244.125 », en 2008 « 651 », en: 2009 « 651 », en 2010 : « 651 » et en 2011 « 352.625 », le salaire brut annuel perçu, le taux horaire moyen de base pour 35 heures, les sommes correspondant aux heures supplémentaires majorées à 25% et celles correspondant aux heures ma