Chambre sociale, 15 janvier 2020 — 18-14.778
Textes visés
- Article 12 du code de procédure civile.
- Article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 janvier 2020
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 70 F-D
Pourvoi n° K 18-14.778
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2020
Mme W... G... O..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° K 18-14.778 contre l'arrêt rendu le 6 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Visiomed group, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de Mme G... O..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Visiomed group, et après débats en l'audience publique du 4 décembre 2019 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le moyen unique :
Vu l'article 12 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ;
Attendu que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme G... O... a été engagée, le 3 mai 2010, en qualité d'assistante chargée du développement des ventes par la société Visiomed group (la société) ; qu'à l'issue d'un congé de maternité, elle a bénéficié d'un congé parental de quatre mois s'achevant le 30 septembre 2012 ; que par lettre du 28 septembre 2012, elle a été licenciée pour motif économique ; que, le 10 juillet 2013, elle a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement de diverses sommes ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée la somme de 10 000 euros au titre du préjudice distinct résultant de la rupture déclarée nulle pour discrimination, l'arrêt retient qu'en réparation du préjudice subi, et en l'absence de demande de réintégration, la salariée ne peut prétendre qu'aux indemnités de rupture et à une indemnité d'éviction qui sera au moins égale à six mois de salaire, que la salariée se borne à réclamer, d'une part, un rappel de salaire et, d'autre part, des dommages intérêts réparant la différence de salaire à partir de février 2014, ces demandes ne pouvant pas être satisfaites sous cette forme, que, néanmoins, elle demande également une indemnité pour préjudice distinct résultant de son licenciement, qu'il convient de prendre en compte une moyenne qui se calcule sur les douze mois ayant précédé ce congé parental et donc de faire droit à la demande qui était limitée à 10 000 euros ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, saisie de demandes en annulation du licenciement pour discrimination et en condamnation subséquente de l'employeur au paiement de diverses sommes, il lui incombait de donner aux sommes ainsi sollicitées leur qualification d'indemnités et, en l'absence de demande de réintégration qu'elle avait relevée, de fixer le montant de l'indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement qu'elle avait constaté, au moins égale à six mois de salaire, sans s'arrêter au montant inférieur au minimum légal de la somme dénommée par la salariée indemnité pour « préjudice distinct », la cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Visiomed group à payer à Mme G... O... la somme de 10 000 euros au titre du préjudice distinct résultant de la rupture déclarée nulle et dit que Mme G... O... devrait restituer à la société Visiomed group la somme de 21 186,57 euros reçue à l'occasion des saisies-attribution réalisées en l'y condamnant en tant que de besoin, l'arrêt rendu le 6 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Visiomed group aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Visiomed group et la condamne à payer à Mme G... O... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la