Chambre sociale, 15 janvier 2020 — 18-14.665
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 janvier 2020
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 74 F-D
Pourvoi n° N 18-14.665
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2020
M. X... T..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 18-14.665 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2018 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Nexecur protection, anciennement CTCAM, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. T..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Nexecur protection, après débats en l'audience publique du 4 décembre 2019 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a constaté, hors toute dénaturation, qu'il n'était pas établi que, prise dans son ensemble, la rémunération du salarié aurait été sensiblement ou négativement affectée par les nouvelles règles de commissionnement, faisant ainsi ressortir que la modification unilatérale du contrat de travail par l'employeur n'empêchait pas la poursuite de la relation de travail, a pu décider que la prise d'acte du salarié produisait les effets d'une démission ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. T... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. T... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X... T...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté monsieur T... de toutes ses demandes ;
aux motifs qu'« il résulte de la combinaison des articles L 1231-1, L 1237-2 et L 12354 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre son contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat. En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient au salarié avant pris acte de la rupture de son contrat de travail d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur et le doute profite à ce dernier. En l'espèce, le contrat de travail ayant lié les parties contenait un article 5, intitulé "Rémunération" rédigé comme suit : "En contrepartie de ses fonctions et activités, la société versera au salarié les rémunérations suivantes : - une commission de 5 % du chiffre d'affaires hors taxes traité pendant le mois (jusqu'au 22) de la réalisation ; - une commission équivalente à 4 mois de télésurveillance hors taxes pour tous lesdits contrats ; - une commission de 10 % du montant hors taxes du contrat de maintenance. L'ensemble de ces commissions représentent la rémunération mensuelle brute du salarié. Dans l'éventualité où, pour une cause quelconque et après application du barème ci-dessus, la rémunération mensuelle brute du salarié devenait inférieure à deux mille euros, la société consentirait une avance à concurrence dudit montant, déductible de la rémunération brute des mois suivants, sous réserve des minimas légaux et conventionnels appréciés trimestriellement ». Ainsi en vertu de ces dispositions contractuelles, M. X... T... pouvait prétendre au paiement de commissions sous trois formes cumulatives, à savoir 5 % de son chiffre d'affaires hors taxes du mois considéré, 4 mois de télésurveillance hors taxes et 10 % du montant hors taxes du contrat de maintenance, étant observé, comme le relève au demeurant le salarié, que ces dispositions ne faisaient aucune distinction dans le calcul de ces commissions selon qu'elles étaient dues du fait de la vente ou de la vente avec option d'achat de matériel par l'intermédiaire de ce dernier. Certes, comme le fait observer la société Nexecur Protection, la modification de sa politique commerciale n'avait pas pour effet d'ent