Chambre sociale, 15 janvier 2020 — 18-17.121

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 janvier 2020

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 75 F-D

Pourvoi n° H 18-17.121

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2020

Mme F...-Q... N..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° H 18-17.121 contre l'arrêt rendu le 17 avril 2018 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale - prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société Thiriet distribution, venant aux droits de la société Rouen distribution surgelés, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme N..., de la SCP Colin-Stoclet, avocat de la société Thiriet distribution, après débats en l'audience publique du 4 décembre 2019 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 17 avril 2018) rendu sur renvoi après cassation (Soc., 8 février 2017, pourvoi n°15-25.599), que Mme N... a été engagée le 12 janvier 2009 par la société Rouen distribution surgelés, aux droits de laquelle vient la société Thiriet distribution, en qualité d'animatrice télévente ; que licenciée le 29 juin 2010, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes salariales et indemnitaires ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire irrecevables ses demandes autres que celles portant sur les heures supplémentaires qu'elle aurait effectuées à compter du 8 février 2010 jusqu'à la rupture, ainsi que sur les indemnités compensatrices de repos compensateur non pris, alors, selon le moyen :

1°/ que si la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce, elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ; que la salariée avait formé un pourvoi contre l'arrêt qui l'avait déboutée de ses demandes tendant à voir dire nulle la convention de forfait en date du 8 février 2010 et au paiement de sommes à titre de rappels de salaire conventionnel et d'heures supplémentaires ; que la cour de renvoi a dit irrecevables les demandes autres que celles portant sur les heures supplémentaires effectuées à compter du 8 février 2010 jusqu'à la rupture du contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, pour la raison qu'il résulte du chef de dispositif de l'arrêt de la Cour de cassation que l'arrêt d'appel a été cassé en ses seules dispositions déclarant licite la convention de forfait et rejetant la demande en rappel d'heures supplémentaires, quand le chef de dispositif relatif au salaire conventionnel avait un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire avec ceux relatifs à la nullité de la convention de forfait en jours et au rappel d'heures supplémentaires à ce titre, la cour d'appel a violé les articles 624 et 625 du code de procédure civile ;

2°/ que si la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce, elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ; qu'en déclarant irrecevables les demandes autres que celles portant sur les heures supplémentaires effectuées à compter du 8 février 2010 jusqu'à la rupture du contrat de travail quand les chefs de dispositif relatifs aux indemnités de rupture avaient un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire avec la demande afférente au salaire minima conventionnel en déterminant l'assiette de calcul desdites indemnités de rupture, la cour d'appel a violé les articles 624 et 625 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant fait ressortir que la censure partielle de l'arrêt du 20 mai 2014 ne pouvait s'étendre à ces demandes qui ne se trouvaient pas dans un lien de dépendance nécessaire ni d'indivisibilité avec les chefs de dispositif censurés, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a décidé que les demandes de la salariée