Chambre sociale, 15 janvier 2020 — 18-12.737

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 janvier 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10036 F

Pourvoi n° S 18-12.737

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2020

M. B... P..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° S 18-12.737 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société France télévisions, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. P..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société France télévisions, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. P... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. P....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. P... s'analyse en une démission,

AUX MOTIFS QUE « Selon l'accord d'entreprise du 28 mai 2013, entré en vigueur le 1er janvier 2013 : « Article 2. 1. 2.8 : Pour les personnels dont l'activité est variable et dont la durée du travail hebdomadaire est de 35 heures, la durée du travail peut être répartie sur cinq jours ou quatre jours, voire sur trois et en cas d'opérations exceptionnelles sur six jours. À l'initiative de l'employeur, si l'activité le justifie, au vu des souhaits exprimés par les salariés, la durée hebdomadaire applicable à certaines catégories de personnel peut être fixée à 37 ou 39 heures en contrepartie de l'attribution de jours de RTT respectivement de 11 jours annuels et de 22 jours annuels, les horaires de travail pouvant varier d'une semaine à l'autre ». Monsieur P... soutient qu'il bénéficiait d'une organisation du temps de travail contractuel de 39 heures sur quatre jours et qu'il n'était pas possible au responsable du planning de modifier unilatéralement cette organisation en la faisant passer à cinq jours par semaine. Cependant, si l'arrêt du 30 novembre 2005 de la cour d'appel de Paris - dont sc prévaut Monsieur P..., a requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée, il n'en résulte pas pour autant que celui-ci bénéficiait d'un horaire contractuel sur quatre jours. Monsieur O... rappelait le 29 mai 2014 à Monsieur P... : « Visiblement vous confondez votre statut et l'organisation du travail. Votre statut est 39 heures sur cinq jours et 22 jours de RTT. Pour preuve, lorsque vous posez vos congés, cinq jours sont décomptés par semaine. Et si vous consultez l'en-tête de votre fiche individuelle d'activité, vous constaterez sous votre nom, la ligne « horaires contrat » indique 39 heures/5 jours.... L'organisation du service montage est majoritairement structurée sur quatre jours. Néanmoins peu de monteurs travaillent effectivement quatre jours, certains deux ou trois jours, d'autres quatre ou cinq jours. Ce qui démontre que cette organisation est fluctuante et modifiable chaque semaine, soit à la demande du salarié soit à l'initiative de l'employeur ». La société fait observer que Monsieur P... a continué à être planifié comme par le passé : lorsque l'organisation du service le permettait. En outre, il résulte des pièces versées aux débats qu'entre 2005 et 2013, la planification sur des jours majorés était équitable ; ainsi aucune inégalité de traitement à l'encontre de Monsieur P... n'est établie et l'employeur était en droit de lui demander de travailler certains week-ends et non pas tous les week-ends souhaités par lui. Quant aux retards de paiement d'accessoires de salai