Chambre sociale, 15 janvier 2020 — 18-21.851

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 janvier 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10038 F

Pourvoi n° Y 18-21.851

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. B.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 mars 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2020

la société Champagne travaux publics, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-21.851 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. K... B..., domicilié chez Mme W... S..., [...] ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Champagne travaux publics, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. B..., après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Champagne travaux publics aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Champagne travaux publics à payer à la SCP Delamarre et Jehannin la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Champagne travaux publics.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement de M. B... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Champagne Travaux Publics à lui payer les sommes de 44.000 euros en réparation des dommages nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4.308 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 430,80 euros de congés payés afférents, ainsi que d'avoir ordonné la remise par la société Champagne Travaux Publics à M. B... de l'attestation Pôle Emploi, du certificat de travail et d'un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt, et d'avoir condamné la société Champagne à rembourser à l'institution concernée les indemnités chômage versées à M. B... dans la limite de six mois d'indemnité ;

AUX MOTIFS QU' « en l'espèce, l'employeur a, par lettre du 6 octobre 2014, soit après la seconde visite de reprise, envoyé des courriers à des sociétés du groupe dans le cadre des recherches de reclassement reprenant l'avis émis par le médecin du travail lors de la seconde visite de reprise du 18 septembre 2014. Toutefois, le même jour, l'employeur a sollicité, par courrier, le médecin du travail afin d'obtenir des précisions sur l'avis d'inaptitude. Ce dernier a répondu par courrier du 10 octobre 2014, non répercuté aux sociétés sollicitées pour le reclassement, alors que certaines d'entre elles ont fait savoir qu'il n'était pas possible de faire une proposition compte tenu des restrictions médicales. Or, l'employeur lui-même a estimé que ces restrictions indiquées dans l'avis d'inaptitude nécessitaient précisions qu'il a sollicitées du médecin du travail, de sorte que celles contenues dans le deuxième avis ne peuvent être considérées comme suffisantes pour permettre une décision tenant compte de la situation réelle du salarié dans toute sa complexité. Il en ressort que l'employeur ne justifie pas avoir tout mis en oeuvre pour le reclassement du salarié, d'autant qu'il produit les lettres de refus des sociétés appartenant au même groupe sans justifier de l'absence de postes disponibles. Il est ainsi établi que la société n'a pas entrepris de recherches sérieuses et loyales de reclassement avant de procéder au licenciement de Monsieur B.... Le nonrespect de l'obligation de reclassement suite à une inaptitude non professionnelle, rend le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement.