Chambre sociale, 15 janvier 2020 — 18-23.774

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 janvier 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10040 F

Pourvoi n° P 18-23.774

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2020

M. C... V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° P 18-23.774 contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Vitidis, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. V..., de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Vitidis, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. V... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. V...

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à voir requalifier sa démission en prise d'acte aux torts de l'employeur et au paiement d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

AUX MOTIFS QUE sur la fraude à l'article L.1224-1 du code du travail et la nullité du contrat de travail du 1er janvier 2014, le salarié soutient qu'il y a eu fraude à l'article L.1224-1 du code du travail dès lors que dès le 1er janvier 2014, un nouveau contrat a été signé avec l'entreprise entrante modifiant sa qualification de préparateur coefficient A60-60 niveau III qu'il avait jusqu'au 31 décembre 2013, devenant mécanicien et permettant à celle-ci de supprimer dans le même temps l'atelier de préparation du site de Nersac et les postes de préparateurs ; qu'il soutient qu'il occupait un poste de responsable d'atelier de préparation et qu'il y a eu modification de sa qualification, contestant avoir négocié son nouveau contrat de travail et prétendant que dès son retour de congé, le 3 janvier 2014, son bureau était vidé et fermé et la salariés étaient affectés sur d'autres postes ; que la société Vitidis conteste le fait que M. V... occupait un poste de préparateur responsable d'atelier, il était seulement mécanicien et non responsable avant la reprise de l'entreprise, (pièce 9) même s'il exerçait un ascendant sur ses collègues, il n'existe aucun document contractuel lui conférant cette qualification ; qu'en outre le contrat du 1er janvier n'a pas modifié son coefficient ou son niveau et n'a opéré aucune déclassification ou modification de sa classification ; qu'elle soutient que les fonctions de préparateur sont identiques à celles de mécanicien, qu'il n'y a jamais eu de suppression du poste de M. V..., la préparation étant inclue dans le poste de mécanicien et qu'il a continué à effectuer des travaux de préparation outre des fonctions de réparation ; qu'en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; que ces dispositions n'impliquent pas l'absence de toute rencontre avec le repreneur et le principe de la poursuite du contrat de travail ne s'oppose pas à ce qu'un employeur apporte des modifications dans les conditions d'emploi du salarié ni qu'il convienne avec le salarié d'une novation, sous réserve de fraude ; que M. V... qui avait été engagé en qualité de livreur démonstrateur de matériels agricoles 2eme échelon de la convention collective était, par l'effet de l'accord sur les classifications conclus par la direction de la société Claas réseau agricole, devenu "préparateur" niveau III coefficient A60-60 à compter du 1er nov