Chambre sociale, 15 janvier 2020 — 18-24.921
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10041 F
Pourvoi n° K 18-24.921
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2020
M. O... X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° K 18-24.921 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Eiffage énergie systèmes IT Rhône-Alpes, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , domiciliée pour les besoins de la procédure en son établissement secondaire, [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Eiffage énergie systèmes IT Rhône-Alpes, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... reposait bien sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le bien-fondé du licenciement pour inaptitude ; l'article L.1226-10 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige dispose que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, que dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté, que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; l'article L.1226-12 du même code énonce que, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement, que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions ; ainsi, si le médecin du travail a constaté l'inaptitude physique d'origine professionnelle d'un salarié, l'employeur est tenu de faire à ce dernier des propositions de reclassement loyales et sérieuses dans la limite des postes disponibles ; cette obligation de reclassement s'impose à l'employeur, et à défaut, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse ; la société EIFFAGE ENERGIE a écrit à M. X... le 2 janvier 2013 pour lui fixer un rendez-vous téléphonique au 8 janvier 2013 afin d'étudier avec lui sa situation et les possibilités de reclassement au sein du groupe ; un questionnaire renseigné à l'issue de cet entretien téléphonique, daté du 8 janvier 2013, dont les réponses ne sont pas remises en cause par M. X..., fait apparaître que ce dernier n'a pas de connaissances en secrétariat, en dessin ind