Chambre sociale, 15 janvier 2020 — 18-19.755

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 janvier 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10043 F

Pourvoi n° V 18-19.755

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2020

La société Manufacture des Tentes Cabanon, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 18-19.755 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à Mme G... M..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Manufacture des Tentes Cabanon, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme M..., après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Manufacture des Tentes Cabanon aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Manufacture des Tentes Cabanon à payer à Mme M... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Manufacture des Tentes Cabanon

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu le 23 août 2010 aux torts de la SAS Manufacture des tentes cabanon, d'avoir fixé la date de la rupture au 13 mars 2014, d'avoir condamné la société à payer à Mme M... les sommes de 5 785,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 578,57 euros au titre des congés payés y afférents, 183,74 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement, 17 358 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'avoir dit que les sommes allouées supporteraient s'il y a lieu les cotisations ou contributions sociales, d'avoir ordonné à la SAS Manufacture des tentes cabanon de remettre à Mme M... un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle Emploi et un bulletin de paie conformes à l'arrêt, d'avoir ordonné d'office à la société le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de trois mois, et d'avoir condamné la SAS Manufacture des tentes cabanon à payer à Mme M... la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande en paiement d'heures supplémentaires ( ), Mme M... expose que lorsqu'elle a été engagée, M. A..., directeur, et son épouse, directrice marketing, travaillaient dans l'établissement de Saint-Genis les Ollières et qu'elle-même travaillait dans le locaux partagés avec deux du groupe Algonquin Huttopia que les époux A... dirigeaient aussi ; que le personnel de ce groupe travaillant 39 heures par semaine, il lui a été demandé pour une raison de cohérence, de travailler sur le même horaire, sans déclaration de ses heures supplémentaires au personnel de Dunkerque qui gérait ses heures, ce qu'elle n'a pas critiqué bien que son contrat de travail prévoit une durée de 35 heures hebdomadaires, son poste ayant vocation à devenir un poste de cadre à plus ou moins long terme ; ( ) que les heures supplémentaires effectuées, après déduction des jours fériés et de repos, doivent être calculées comme suit : Année 2010 2011 2012 2013 total : 21 636,12 euros ;

Sur la demande de résiliation judicaire du contrat de travail ( ) il incombe au salarié de démontrer le caractère réel et suffisamment grave des faits reprochés à son employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; que si la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l'employeur, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la date de la rupture étant fixée au jour de la notification du licenciement intervenu en cour