Chambre sociale, 15 janvier 2020 — 18-23.244

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 janvier 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10044 F

Pourvoi n° N 18-23.244

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2020

La société Reed organisation, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 18-23.244 contre l'arrêt rendu le 26 juillet 2018 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à Mme H... V..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Reed organisation, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme V..., après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Reed organisation aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Reed organisation à payer à Mme V... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Reed organisation

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Reed Organisation à payer à Mme H... V... les sommes de 14 640 euros à titre d'indemnité de préavis, 1 434 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférents, les intérêts de ces deux sommes courant à compter du 8 juillet 2016, 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse les intérêts de ces sommes courant à compter du présent arrêt, et ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées par l'article 1236-1 du code civil,

AUX MOTIFS QUE

Sur la rupture

Considérant que la salariée estime également à titre plus subsidiaire que son licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse, car l'obligation de reclassement de l'employeur n'a pas été respectée ; qu'elle précise en effet que la société Reed Organisation ne lui a adressé aucune proposition de reclassement, alors que les réserves émises par la médecin du travail n'étaient que peu restrictives et que la société gère de nombreux salons où la salariée aurait pu être reclassée,

Que Mme V... ajoute qu'entre le début de la recherche de reclassement et l'entretien préalable, il ne s'est passé que 22 jours, que la société refuse de communiquer le registre du personnel de l'ensemble des sociétés du groupe sur la période de janvier 2013 et janvier 2014 ainsi que l'organigramme du Groupe Elsevier,

Considérant que la société considère qu'elle a respecté les dispositions légales concernant le licenciement de Mme V..., qu'elle a respecté les préconisations du médecin du travail et que malgré ses recherches, elle n'a pas pu trouver un poste de reclassement pour Mme V...,

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à l'accident ou une maladie non professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existante dans l'entreprise, que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail,

Que les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation