Chambre sociale, 15 janvier 2020 — 18-19.995

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 janvier 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10046 F

Pourvoi n° F 18-19.995

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2020

La Régie autonome des transports parisiens (RATP), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 18-19.995 contre l'arrêt rendu le 30 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. H... B..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Régie autonome des transports parisiens, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. B..., après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Régie autonome des transports parisiens aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Régie autonome des transports parisiens à payer à M. B... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la Régie autonome des transports parisiens.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la RATP à payer à Monsieur B... la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral ainsi que la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le harcèlement moral. Pour fonder sa demande Monsieur H... B... évoque les faits suivants : - le refus de lui accorder des primes, - le non-respect de l'accord relatif à la représentation du personnel et le parcours professionnel du département GIS, - la mise au placard à compter de sa réintégration, - l'incompatibilité des postes proposés avec les préconisations du médecin du travail, - la dégradation de son état de santé qui en est résultée. Sur les primes. Le 29 juillet 2013 Monsieur H... B... a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes de versement de primes pour les samedis, dimanches et jours fériés, entre le 18 mars 2011 et le 18 janvier 2013. Ce litige s'est clos par la conclusion d'une transaction retranscrite dans le procès-verbal de conciliation du 30 septembre 2013 prévoyant le versement au salarié d'une somme de 2815 euros ce dont il résulte la preuve d'un manquement de l'employeur à son obligation du paiement de tous les éléments de salaire, susceptible de caractériser un agissement de harcèlement moral. Sur le non-respect de l'accord relatif à la représentation du personnel. Monsieur H... B... explique que la RATP n'a pas fait application de son accord relatif à la représentation du personnel. Mais l'accord dont Monsieur H... B... sollicite l'application, a été conclu le 12 novembre 2013 et n'était donc pas opposable à la RATP lors de la réintégration de Monsieur B... au mois d'avril 2013. En outre l'article 12 du chapitre 2.3 de cet accord précise que les dispositifs spécifiques d'évaluation et de valorisation des compétences, ne sont ouverts qu'aux agents ayant exercé des mandats de représentants du personnel pendant huit ans, condition que ne remplissait pas Monsieur H... B... délégué syndical du mois de novembre 2006 jusqu'au mois de janvier 2013. Ainsi aucune violation aux obligations résultant de cet accord constitutif d'agissements susceptibles de caractériser un harcèlement moral n'est constatée à ce titre. Sur la mise au placard. Avant d'être délégué syndical permanent à compter de novembre 2006, Monsieur H... B... occupait un poste de responsable opérationnel et coordinateur d'équipes mobiles (ROC EM). Or le protocole d'accord METROSER