Chambre sociale, 15 janvier 2020 — 18-22.523
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10047 F
Pourvoi n° D 18-22.523
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2020
M. L... B..., exerçant sous l'enseigne Voyages Normandy découverte, domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 18-22.523 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à Mme V... F..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. B..., de Me Balat, avocat de Mme F..., après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. B... à payer à Mme F... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. B...
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 6 janvier 2014, prononcé la résiliation judiciaire de ce contrat de travail aux torts de l'employeur, et condamné M. B... à verser à Mme F... les sommes brutes de 40 220,64 € et 4 022,2 € au titre du rappel de salaire du 30 janvier 2016 jusqu'à la date de l'arrêt et des congés payés afférents, 2 920 € et 292 € au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents, 1 168 € au titre de l'indemnité de licenciement et 2 000 € au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE Mme F... fait valoir que le contrat de travail à durée déterminée du 1er octobre 2013 parvenant à son échéance le 5 janvier 2014, il appartient à M. B..., qui prétend que ce contrat a été renouvelé jusqu'au 5 avril 2014, de produire un contrat écrit, comme l'exige la loi. Elle soutient qu'en réalité, la relation de travail s'est poursuivie au-delà de cette date, puisque M. B... lui a proposé une rupture conventionnelle en juin 2014 et a établi des bulletins de salaire jusqu'en décembre 2014. Elle souligne que si, comme le prétend M. B..., l'établissement de ces bulletins de salaire résulte d'une erreur commise par son expert-comptable, il ne justifie pas avoir mis en cause la responsabilité de ce dernier ; QUE M. B... soutient que le contrat de travail a pris fin le 5 avril 2014, que, jusqu'à son arrêt de travail pour maladie du 16 avril 2014, la salariée s'est volontairement maintenue dans l'entreprise en son absence, car il travaillait alors à Cabourg, et que, malgré ses instructions données par téléphone, elle a refusé de lui remettre les clés de l'agence et n'a accepté de les lui rendre que le 30 juin 2014, après une proposition de rupture conventionnelle ;
QU'en application de l'article L. 1242-2 du code du travail un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans des cas définis par la loi, notamment un accroissement temporaire d'activité de l'entreprise ; que ce contrat doit être obligatoirement formalisé par un écrit qui fait apparaître le motif du recours à l'embauche temporaire ; QU'au cas d'espèce, le contrat signé le 1er octobre 2013 fait ressortir que Mme F... a été engagée pour une durée de trois mois et cinq jours, du 1er octobre 2013 au 5 janvier 2014, pour un surcroît temporaire d'activité ; QUE par une lettre remise en main propre contre décharge, le 3 janvier 2014, M. B... a proposé à Mme F... de renouveler son engagement pour une durée déterminée jusqu'au 5 avril 2014, date à laquelle le contrat prendrait fin automatiquement ; QUE la cour relève que cet écrit ne satisfait pa