Chambre sociale, 15 janvier 2020 — 18-19.360
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10049 F
Pourvoi n° R 18-19.360
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2020
M. I... U..., domicilié [...] (Belgique), agissant en qualité d'ayant droit d'E... U..., décédé, a formé le pourvoi n° R 18-19.360 contre l'arrêt rendu le 8 mars 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme M... W..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. Y... W..., domicilié chez Mme M... W..., [...] ,
3°/ à M. S... U..., domicilié [...] ),
4°/ à Mme X... U..., domiciliée [...] ),
ces trois derniers pris en qualité d'ayants droit d'E... U...,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. I... U..., agissant en qualité d'ayant droit d'E... U..., de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme M... W..., après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. I... U... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. I... U... et le condamne à payer à Mme W... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. I... U...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que Madame W... avait été liée à Monsieur E... U... par un contrat de travail à durée indéterminée et d'avoir condamné Monsieur I... U..., conjointement avec Monsieur S... U..., Madame X... U... et Monsieur Y... W..., pris en leur qualité d'ayants droit de Monsieur E... U..., à lui payer, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, les sommes de 77.658,20 euros à titre de rappel de salaire pour la période courue entre le 15 décembre 1998 et le 31 décembre 2002, 7.765,82 euros au titre des congés payés afférents, 8.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3.202,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 320,24 euros au titre des congés payés sur préavis, 793,71 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement et 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE Madame W... produit donc un contrat à durée indéterminée à temps complet, dont l'authenticité n'est pas contestée par les consorts U... ; qu'elle produit également :
l'extrait K-bis délivré par le greffe du tribunal de commerce de Fréjus démontrant l'immatriculation le 25 février 1998 sous le numéro RCS 323 678003, de Monsieur E... U..., personne physique, à l'enseigne [...] , pour exercer l'activité d'importation et vente de pièces détachées de carrosserie, à compter du 1er mars 1998 selon un mode d'exploitation « exploitation personnelle » ; qu'il s'agit d'une création à l'adresse « [...] » ;
un bulletin de salaire émis par Monsieur U... E..., [...] , au profit de Madame W... M... exerçant l'emploi de directrice commerciale mentionnant une date d'entrée au 16 mars 1998, pour la période allant du 16 mars 1998 au 31 mars 1998 ;
un bulletin de salaire émis par Monsieur U... E... carrosserie distribution U..., pour la période du 1er avril 1998 ou 30 avril 98 au profit de Madame W... M... en qualité de directrice commerciale, mentionnant une date d'entrée [au] 16 mars 1998 et une date de sortie : 30 avril 1998 ;
que ces documents sont de nature à établir l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminé apparent ; que le moyen selon lequel le contrat du 16 mars 1998 est un contrat à durée déterminée, « nonobstant la qualification donnée sur le document que produit l'appelante » est sans portée dès lors qu'il résulte d'une dénaturation manifeste du document produit ; qu'alors que Madame W... produi