Chambre sociale, 15 janvier 2020 — 18-20.272

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 janvier 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10050 F

Pourvoi n° H 18-20.272

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2020

La société [...] (PALC), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 18-20.272 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. A... G..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de la société [...], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. G..., après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [...] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [...] et la condamne à payer à M. G... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société [...] (PALC)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré que le licenciement de M. G... avait été prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement prévues à l'article L. 1226-10 du code du travail et condamné la société [...] à verser à M. G... la somme de 28.034,28 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QU'au soutien du respect de son obligation de reclassement, l'employeur produit aux débats : - la consultation des délégués du personnel le 11 février 2013 qui a conduit au constat suivant : « après avoir fait le tour de la question, aucun poste n'est à ce jour compatible avec l'état de santé de Monsieur A... G... ou sa qualification » ; - le justificatif de ce qu'elle a passé en revue l'ensemble des postes existant en son sein respectant les contre-indications médicales précitées, tel que repris dans la lettre de licenciement ; qu'il affirme en outre que les postes administratifs et commerciaux étaient tous pourvus et nécessitaient des qualifications particulières dont Monsieur G... ne disposait pas ; qu'à Monsieur G..., qui soutient qu'il aurait pu intégrer un poste de cariste et conduire un Fenwick, il répond qu'il n'existait aucun poste de réceptionnaire disponible au jour de la recherche de reclassement et qu'un poste aurait été incompatible avec les restrictions imposées par le médecin du travail dès lors qu'il suppose de remplir des palettes et donc des ports répétés de charges lourdes ; qu'il est de droit que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement et qu'il y a lieu de vérifier si l'employeur a, postérieurement au second avis du médecin du travail, offert au salarié un poste aménagé ou modifié ou procédé à une étude effective des postes en tenant compte de ses aptitudes, au besoin en prenant l'avis sur ce point du médecin du travail ; que si en l'espèce, l'employeur justifie avoir passé en revue l'ensemble des postes existant en son sein pour en déduire que ceux-ci n'étaient pas compatibles avec les restrictions médicales de l'intéressé ou n'étaient pas disponibles, c'est avec pertinence que Monsieur G... soulève que l'employeur n'a pas sollicité de nouvelles précisions du médecin du travail sur ces postes alors qu'il soutient qu'il aurait pu être cariste (il détient le permis) ou travailler assis au poste de triage ; que ce n'est que si le médecin du travail, dont l'avis en matière d'inaptitude s'impose au juge, exclut expressément les postes de reclassement qui lui sont soumis que l'employeur peut être considéré comme réputé avoir satisfait à son obligati