Chambre sociale, 15 janvier 2020 — 18-20.847
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10051 F
Pourvoi n° H 18-20.847
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2020
M. N... D..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 18-20.847 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. E... X..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société GIGI,
2°/ à la société Loco, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
3°/ à l'Unedic délégation AGS CGEA IDF Ouest, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. D..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Loco, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. D... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. D...
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail, déclaré le conseil de prud'hommes de Paris incompétent pour connaitre du litige opposant les parties et renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris.
AUX MOTIFS propres QU'aux termes de l'article L. 1411-1 du code du travail, « le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient » et « juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti » ; que le contrat de travail se définit par l'engagement d'une personne à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre moyennant rémunération, le lien de subordination juridique ainsi exigé se caractérisant par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'il doit encore être précisé que le fait que le travail soit effectué au sein d'un service organisé peut constituer un indice de l'existence d'un lien de subordination lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution ; qu'enfin, l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité ; qu'au cas présent, dès lors qu'il existe un contrat de travail apparent, c'est à la partie qui conteste l'existence de ce contrat de rapporter la preuve de son caractère fictif ; qu'il doit d'abord être relevé que si la rémunération prévue au contrat était exclusivement fixée en net – ce que confirme le comptable M. J... en prétendant qu'il s'agit d'une pratique courante – en tout état de cause cette disposition financière n'a de fait pas été exécutée ; qu'en effet, il ressort des bulletins de paie produits que M. N... D... n'a jamais perçu une rémunération mensuelle nette de 2 000 € ; que l''intéressé a perçu un salaire net de 1 500 € les premiers mois (1 120,45 € toutefois en avril 2013), de 753,03 € en août et septembre 2013, puis de 103,17 € à compter du 1er octobre 2013, augmenté à 1 111,45 € à compter du 1er janvier 2014 correspondant à un salaire brut de base de 1 445,42 € ; que le salaire brut de base est fixé à 1 457,55 € à compter du 1er janvier 2015 puis définitivement à 728,73 € à compter du 1er mars 2015, les frais remboursés étant maj