Chambre sociale, 15 janvier 2020 — 18-23.911
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10052 F
Pourvoi n° N 18-23.911
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2020
La société Herbalife international France, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 18-23.911 contre les arrêts rendus les 11 février 2014, 8 mars 2016 et 18 septembre 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. C... L..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
M. L... a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Herbalife international France, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. L..., après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé au pourvoi principal et celui annexé au pourvoi incident éventuel, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Herbalife international France, demanderesse au pourvoi principal
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société Herbalife International France de toutes ses demandes - relatives à l'annulation de la transaction conclue le 16 juillet 2009 avec M. L... et aux conséquences financières de cette annulation - et de l'avoir condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. L... la somme de 6.000 euros pour frais irrépétibles;
AUX MOTIFS QUE « que l'objet du litige demeure comme en première instance la demande de la SA de nullité de la transaction conclue le 16 juillet 2009 avec Monsieur L... aux fins de régler les conséquences de son licenciement notifié le 2 juillet 2009 ; que la SA qui soutient que son consentement a été vicié par les manoeuvres dolosives de Monsieur L... -et ceci alors que l'article 1116 du Code civil régissait encore le litige- supporte exclusivement la charge de prouver la réalité du dol qu'elle allègue; que Monsieur L... est fondé à faire grief aux premiers juges de s'être mépris pour retenir que la preuve du prétendu dol résultait de manière évidente des constats réalisés le 28 janvier 2010 au siège de la Société TRIOVISTA dont Monsieur L... était Président ; qu'en effet ces éléments ont abouti à la condamnation de Monsieur L... -et de Monsieur B... autre ancien salarié de la SA ainsi que de Monsieur G... fournisseur de celle-ci- pour des actes qualifiés de concurrence déloyale envers la Société intimée par arrêt de la première Chambre civile de la Cour de céans du 27 mai 2015 devenu irrévocable par l'effet de l'arrêt de la Cour de Cassation du 13 septembre 2017 ayant rejeté le pourvoi, ce qui était l'événement ayant mis fin au sursis à statuer; que cependant le cadre juridique de cette instance est distinct de celui de la présente espèce, étant notamment observé, ainsi que le relève Monsieur L..., que le dol ne se présume pas et que la caractérisation postérieure d'une concurrence déloyale, ni d'un préjudice, ne constituent des moyens de preuve suffisants ; qu'il s'ensuit que les moyens de preuve tirés à cette occasion du procès-verbal de constat du 28 janvier 2010 sont en l'espèce sans valeur probante suffisante et que Monsieur L... sera débouté de sa demande de retrait de ceux-ci ; que les premiers juges se sont à tort abstenus d'examiner les moyens afférents à la réalité des manoeuvres prétendues et à leur incidence sur le consentement au jour de la conclusion de la transaction querellée, le seul constat que Monsieur L... en mai 2009 avait échangé des mail