Chambre sociale, 15 janvier 2020 — 18-12.112
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10053 F
Pourvoi n° N 18-12.112
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2020
Mme F... W..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° N 18-12.112 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie d'Ile-de-France (UGECAM), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme W..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie d'Ile-de-France, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme W... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme W...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme F... W... de sa demande tendant à faire juger que les fonctions occupées par Mme F... W... correspondent au niveau 5 B de la convention collective, coefficient de qualification 285, à faire condamner l'employeur à lui payer les sommes de 6.216,21 € au titre des rappels de salaires pour la période comprise entre le 1er avril 2012 et le 30 novembre 2014, 621,62 € au titre des congés payés y afférent, 523,22 € au titre du rappel sur les allocations de vacances pour les exercices 2012, 2013 et jusqu'au mois de novembre pour l'année 2014 et à ce qu'il lui soit ordonné de remettre à Mme W... des bulletins de salaires conformes depuis le mois d'avril 2012 jusqu'au mois de novembre 2014 inclus et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 9ème jour suivant la notification du jugement à intervenir ;
AUX MOTIFS QUE « Mme W... sollicite l'infirmation du jugement déféré qui l'a déboutée de ce chef de demande, en faisant valoir que le niveau 5 B coefficient 285 dont elle demande le bénéfice correspond aux fonctions de conseiller en économie sociale et familiale, que la distinction faite par l'UGECAMIF, qui considère que le niveau 5 B est applicable aux seuls assistants sociaux, n'est pas justifiée dans la mesure où les fonctions exercées par ces derniers sont similaires à celles des conseillers en économie sociale et familiale. Elle relève en outre que l'un et l'autre de ces emplois sont systématiquement positionnés au niveau 5 B coefficient 285, que le CRP d'Aubervilliers a employé pour les mêmes fonctions tantôt une assistante sociale, tantôt une conseillère en économie sociale et familiale et que l'UGECAMIF a appliqué le coefficient 5 B pour des salariées recrutées en tant que conseillères en économie sociale et familiale, au nombre desquelles Mme L..., alors même que l'expérience professionnelle de celle-ci n'était pas plus importante que la sienne, l'expérience professionnelle n'étant pas en tout état de cause un critère pertinent pour le choix du niveau. Elle ajoute que les dispositions de la convention collective applicable ne permettent pas de différencier les deux emplois concernés et par conséquent d'attribuer à l'un le coefficient 5 A et à l'autre le coefficient 5 B, et que le niveau de formation pour accéder à l'emploi d'assistant social n'est pas supérieur, étant observé au surplus que les diplômes permettant d'accéder à l'un et l'autre des emplois ont été harmonisés en 2009. L'UGECAMIF demande la confirmation du jugement entrepris en soutenant que les assistants sociaux et les conseillers en économie sociale et famili