Chambre sociale, 15 janvier 2020 — 18-15.095

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 janvier 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10054 F

Pourvoi n° E 18-15.095

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2020

M. T... F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 18-15.095 contre l'arrêt rendu le 21 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Securinfor, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Thales communication et sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. F..., de la SCP Boullez, avocat de la société Securinfor, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Thales communication et sécurité, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. F... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour M. F...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. F... de voir constater l'existence d'un contrat de travail entre lui-même et la société Thalès depuis le 20 juin 2005 et d'avoir en conséquence rejeté sa demande principale de réintégration dans les effectifs de cette dernière comme sa demande subsidiaire de résiliation du contrat de travail le liant à la société Thalès et de ses demandes subséquentes à l'encontre de cette dernière ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE M. F... soutient que les conditions de sa mise à disposition par la société Sécurinfor auprès de la société TCS sont illicites et constitutives du délit de marchandage ; que selon l'article L. 8231-1 du code du travail, le délit de marchandage est constitué par toute opération lucrative de fourniture de main-d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application des dispositions légales ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail ; que la société Sécurinfor est spécialisée dans l'infogérance informatique et plus précisément l'assistance et la maintenance d'ordinateurs et d'équipements périphériques ainsi que la maintenance des systèmes GAB, DAB et CAB ; que le cahier des charges annexé au contrat prévoyait le « dispaching des DI, le pilotage et la saisie des RI, la maintenance préventive et curative, sur site, des équipements du CAB, le pilotage opérationnel, la gestion des agences, la saisie des RI dans NOVA » ; que la société Sécurinfor a donc une activité spécifique avec un personnel - de 300 salariés - disposant de compétences propres ; que la société TCS conçoit et développe les équipements de contrôle situé en gare (CAB) et n'a pas pour activité d'assurer la maintenance de ces équipements ; que le contrat stipulait des obligations à la charge de chacune des parties ; « Chacune des parties assure respectivement les responsabilités de droit commun qui découlent de l'exécution, de l'inexécution ou de la mauvaise exécution du présent contrat. Reconnaissant que la bonne exécution du marché CAB par Thalès repose sur la bonne exécution des prestations qui font l'objet du présent contrat, le prestataire sera redevable de pénalités envers Thalès, au titre d'un mois calendaire donné, Thalès est elle-même redevable de pénalités envers le client conformément aux stipulations du marché CAB » ; que le prix des prestations fournies en exécution du contrat était calculé de manière forfaitaire : « Tous les prix figurant dans le présent contrat sont des prix fermes, forfaitaires et hors taxes » ;