Chambre sociale, 15 janvier 2020 — 18-20.692
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10055 F
Pourvoi n° P 18-20.692
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2020
La société Etablissements Colorine, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 18-20.692 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. B... X..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Etablissements Colorine, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. X..., après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Etablissements Colorine aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Etablissements Colorine et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Etablissements Colorine
PREMIER MOYEN DE CASSATION (PRINCIPAL)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement pour faute grave était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Etablissements Colorine à payer à M. X... diverses sommes avec intérêts et capitalisation et à rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. X... ;
AUX MOTIFS QUE sur la rupture du contrat de travail, l'article L 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute persiste, il profite au salarié ; qu'il résulte des articles L 1234-1 et L 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur qui invoque la faute grave d'en rapporter la preuve, alors même que l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties ; que l'employeur doit fonder le licenciement sur des faits matériellement vérifiables ; qu'il convient d'analyser les griefs reprochés à M. B... X... qui sont exposés dans la lettre de licenciement notifiée le 18 novembre 2014, qui fixe les limites du litige et lie les parties et le juge ; qu'en l'espèce, l'employeur reproche au salarié de ne pas avoir remis aux salariés de son équipe le montant total des chèques cadeaux qui leur étaient destinés et d'avoir détourné 12 cartons de parquet de marque Gertlor ; que s'agissant des chèques cadeaux, la société Colorine reproche à M. B... X... d'avoir, le 6 octobre 2014, établi-une fiche de répartition des chèques cadeaux remis aux salariés de son équipe dont le montant ne correspond pas à celui remis à chaque intéressé, d'avoir fait signer, en blanc, les bénéficiaires, avant d'y inscrire le montant attribué et d'avoir imité la signature d'un salarié et indique que, lors de précédentes répartitions, des pratiques