Chambre sociale, 15 janvier 2020 — 18-21.389
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10057 F
Pourvoi n° W 18-21.389
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2020
La société USP nettoyage, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 18-21.389 contre l'arrêt rendu le 19 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à M. F... U..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor et Périer, avocat de la société USP nettoyage, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société USP nettoyage aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société USP nettoyage ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société USP nettoyage
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur U... dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné la société USP NETTOYAGE à lui payer les sommes de 4.321 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 18.975,41 € à titre de complément d'indemnité de licenciement sur le fondement de l'article L. 1226-14 du Code du travail, 25.944 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude. Il appartient à Monsieur U... qui revendique l'application de ce régime de démontrer que son inaptitude constatée par le médecin du travail le 8 septembre 2014 a une origine professionnelle et que l'employeur en avait connaissance. La cour observe qu'aucune des parties ne verse les arrêts maladies de 2013 et de 2014 ; que si la CPAM a retenu la consolidation de l'état de santé du salarié consécutif à son accident du travail avec effet rétroactif au 14 avril 2013, le salarié produit le volet 2 du formulaire d'accident du travail et maladie professionnelle de demande d'indemnité temporaire d'inaptitude complété par le médecin du travail lequel précise avoir établi le 8 septembre 2014 un avis d'inaptitude "qui est susceptible d'être en lien avec l'accident du travail". Ce document dont l'employeur a eu connaissance, ne serait-ce que parce que la CPAM a écrit à la société intimée le 19 septembre 2014 pour donner un avis contraire en considérant que "les éléments en ma possession ne me permettent pas de conclure à un lien entre l'inaptitude prononcée et l'accident ci-dessus référencé et précise notifier au salarié un refus de sa demande d'indemnisation temporaire d'inaptitude", montre qu'à tout le moins le lien entre l'inaptitude du salarié avec son premier accident était fait par le médecin du travail, ce dont avait connaissance l'employeur, qui ne pouvait se contenter de l'avis de la CPAM qui ne s'impose pas à la cour compte tenu de l'autonomie du droit de la sécurité sociale. En outre, au vu des restrictions médicales de l'avis d'inaptitude, et notamment de l'interdiction de la station debout ou marche prolongée de plus d'une heure d'affilée, l'inaptitude du salarié apparaît comme ayant une origine au moins partiellement professionnelle et causée au moins partiellement par l'accident du travail de février 2013, peu important que le salarié ait en outre souffert du dos. Dans ces conditions, la cour retient que la preuve est suffisamment rapportée par le salarié de l'origine partiellement professionnelle de son inaptitude et de la connaissance de cet état par l'employeur qui savait son salarié en arrêt continu depuis son accident du travail du 15 février 2013. L'employeur devait donc en application d