Chambre sociale, 15 janvier 2020 — 18-23.353
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10058 F
Pourvoi n° F 18-23.353
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2020
La société Spie Batignolles Nord, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 18-23.353 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2018 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale prud'hommes), dans le litige l'opposant à M. F... B..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Spie Batignolles Nord, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. B..., après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Spie Batignolles Nord aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Spie Batignolles Nord à payer à M. B... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Spie Batignolles Nord.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur B... produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la SAS SPIE BATIGNOLLES NORD à payer à Monsieur B... la somme de 37.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « Aucun salarié ne peut être licencié pour inaptitude physique si cette inaptitude n'a pas été constatée par le médecin du travail conformément aux prescriptions de l'article R.4624-31 du code du travail. Quelle que soit l'origine de l'inaptitude, le licenciement ne sera légitime que pour autant que l'employeur aura préalablement satisfait à l'obligation de reclassement mise à sa charge. Selon l'article L 1226-10 du code du travail, lorsque l'inaptitude est d'origine professionnelle, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail. Ainsi définie, l'obligation de reclassement des salariés physiquement inaptes mise à la charge de l'employeur s'analyse en une obligation de moyen renforcée, dont le périmètre s'étend à l'ensemble des sociétés du même secteur d'activité avec lesquelles l'entreprise entretient des liens ou compose un groupe, dont la localisation et l'organisation permettent la permutation de tout ou partie du personnel, et il appartient à l'employeur, débiteur de cette obligation, de démontrer par des éléments objectifs qu'il y a satisfait et que le reclassement du salarié par le biais de l'une des mesures prévues par la loi s'est avéré impossible, soit en raison du refus d'acceptation par le salarié d'un poste de reclassement adapté à ses capacités et conforme aux prescriptions du médecin du travail, soit en considération de l'impossibilité de reclassement à laquelle il se serait trouvé confronté . Le refus par le salarié d'un poste proposé par l'employeur dans le cadre de son obligation de reclassement n'implique pas à lui seul le respect par celui-ci de son obligation. En l'espèce, Monsieur B... était à l'origine déclaré apte à son poste par le médecin du travail mais il était préconisé depuis plusieurs années le port de charges. Le 5 juillet 2013, un aménagement était conseillé lors d'une visite de reprise avec véhicule automatique et siège adapté. Le 1er juillet 2014, à l'occasion d'une nouvelle visite de reprise, le médecin du travail concluait « apte aménagement du poste pas de port de charges supérieures à 25 kg ou port répété de charges limitation des déplacements routiers, à privilégier les chantiers proches de l'agence 'présance' d'Amiens contre indication médicale à la conduite des engins de chantier et des nacelles orientation vers le SAMETH pour un aménagement de véhicule : boîte automatique et siège adapté. ». Une recherche a été effectuée et a permis d'identifier un poste de responsable d'intervention à Amiens. Le médecin du travail a confirmé l'aptitude à ce poste selon la fiche de description lors de la visite médicale de reprise. Cependant Monsieur B... a été déclaré inapte le 12 mars 2015 au poste de responsable d'intervention après un essai de deux jours en ces termes : « serait apte sur un poste en tenant compte des restrictions : pas de port de charges supérieures à 25 kg et port répété de charges, pas d'utilisation d'outils vibrants, pas d'activité de terrassement pelle pioche, pas de conduite d'engin de chantier, pas de déplacement quotidien au delà de 100 km ( agence d'Amiens ) »... Le médecin du travail a confirmé cette inaptitude le 27 mars 2015 de façon durable dans les mêmes termes. Un bilan de compétences a été organisé et mis en oeuvre du 30 mars 2015 au 13 août 2015 concluant à la possibilité d'une reconversion au poste de coordinateur de sécurité et protection de la santé. Cependant le responsable des ressources humaines, invoquant l'absence de poste de ce type au sein du groupe, prenait acte que dans les conditions d'un reclassement extérieur, la formation devrait être prise en charge par CAP emploi et pôle emploi après le licenciement de Monsieur B.... Le 1er septembre 2015, la société SPIE BATIGNOLLES interrogeait la direction des ressources humaines de l'ensemble des entités du groupe sur une possibilité de reclassement en joignant les fiches d'aptitude médicales et le bilan de compétences réalisé. Un poste de QSSE adjoint (Qualité Sécurité Santé Environnement) à 80 % a été identifié et le médecin du travail l'a estimé compatible avec les restrictions, mais nécessitait un déménagement proche de l'agence d'Entzheim dans le Bas Rhin puisque le périmètre d'action de l'intéressé ne devait pas dépasser 100 kilomètres au quotidien. L'avis des délégués du personnel a été sollicité et a été favorable à ce reclassement. Monsieur B... refusait cette proposition le 16 octobre suivant en raison d'une diminution de salaire consécutive à l'occupation d'un poste à 80 % s'ajoutant à la nécessité d'un déménagement à 500 km qu'il estimait incompatible avec l'emploi occupé par son épouse. Le médecin du travail a de nouveau été interrogé pour prendre position sur l'aptitude à différents postes. Monsieur B... a été déclaré inapte par le médecin du travail le 20 novembre 2015 « au poste de chef chantier, au poste de chargé d'opérations et inapte à tout poste avec contraintes physiques sur chantier. Il serait apte sur un poste de préventeur et en tenant compte des restrictions : Pas de déplacement routier au-delà de 50 km par rapport à l'agence d'Amiens ». Le 4 décembre 2015, à l'issue de la deuxième visite, le médecin du travail a déclaré Monsieur B... « inapte au poste de chef de chantier et chargé d'opérations de façons durable. Pas de possibilité de reclassement sur un poste adapté dans l'agence de Compiègne ou d'Amiens, à ce jour. Serait apte sur un poste de préventeur en tenant compte des restrictions : pas de déplacement routier au delà de 50 km de l'agence d'Amiens ». L'employeur a de nouveau proposé le poste de QSSE adjoint sur le site d'Entzheim ; L'avis favorable des délégués du personnel a de nouveau été recueilli le 17 décembre 2015 et Monsieur B... a confirmé le refus du poste proposé pour les mêmes motifs que ceux exposés le 16 octobre précédent. Il a ainsi été procédé au licenciement de Monsieur B... comme rappelé précédemment. Monsieur B... soutient que l'employeur n'a pas effectué sérieusement les recherches de reclassement à partir du 27 mars 2015 alors que plusieurs postes qu'il pouvait occuper se sont rendus disponibles pendant la période de reclassement : conseiller en prévention, coordinateur hygiène et sécurité, chargé d'affaires, responsable QSE, chargé d'étude ou encore poste administratif. Il estime que la seule proposition du poste correspondant QSSE adjoint à temps partiel basé dans la région de Strasbourg et formulée le 7 octobre 2015 était tardive et insuffisante ». La société SPIE BATIGNOLLES prétend n'avoir pas proposé ces postes en raison soit de leur éloignement, qui impliquait un déménagement, soit de leur incompatibilité avec la formation du salarié, soit une contrainte de déplacements excédant les capacités restantes du salarié. Il ressort cependant de l'analyse du registre du personnel et des postes disponibles, ainsi que des explications fournies et des fiches de postes produites, que : 1) l'employeur n'a précisément proposé qu'un poste impliquant un déménagement avec de surcroît un temps partiel et ne saurait donc faire valoir qu'il n'a pas proposé les autres en raison de leur éloignement ; 2) l'employeur ne justifie pas pour certains des postes de la nécessité d'un niveau d'études BAC + 2 alors que certains d'entre eux sont accessibles à des personnels ayant une expérience de plus de cinq ans dans la conduite de travaux ; 3) l'employeur concernant d'autres postes n'a pas sérieusement envisagé la mise en oeuvre de mesures telles que des aménagements des périmètres d'action ou des transformations de postes, qui auraient permis à l'intéressé d'accéder à certains de ces emplois. Il en résulte que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement et il y a lieu d'infirmer le jugement attaqué de ce chef. Monsieur B... sollicite au titre de la rupture du contrat de travail d'une part la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il lui a alloué une indemnité de préavis complémentaire résultant des dispositions des articles L 1226-14 du code du travail et de l'article 8.1 de la convention collective du bâtiment ouvrant droit à une indemnité de préavis de trois mois et d'autre part les effets attachés à un licenciement illégitime et sans cause réelle et sérieuse. La société SPIE BATIGNOLLES NORD conclut à la confirmation du jugement et ne critique pas les dispositions relatives au rappel de préavis et aux congés y afférents. Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris de ces chefs. D'autre part, à défaut pour l'employeur d'avoir satisfait à son obligation de reclassement, le licenciement est réputé dépourvu de cause réelle et sérieuse et le salarié a droit , en l'absence de réintégration, à des dommages et intérêts représentant au moins la rémunération perçue lors des 6 derniers mois sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause , justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés. En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l'arrêt » ;
1. ALORS QUE l'employeur satisfait à son obligation de reclassement lorsqu'il justifie que le poste du salarié inapte ne peut être aménagé conformément aux préconisations du médecin du travail et qu'il n'existe pas, dans le périmètre de reclassement, de poste disponible correspondant aux compétences professionnelles du salarié autres que ceux qui lui ont été proposés et qu'il a refusé d'occuper ; qu'en se bornant à retenir, en l'espèce, que « l'employeur n'a précisément proposé qu'un poste impliquant un déménagement avec de surcroît un temps partiel », que « l'employeur ne justifie pas pour certains des postes de la nécessité d'un niveau d'études BAC + 2 alors que certains d'entre eux sont accessibles à des personnels ayant une expérience de plus de cinq ans dans la conduite de travaux » et que « l'employeur concernant d'autres postes n'a pas sérieusement envisagé la mise en oeuvre de mesures telles que des aménagements des périmètres d'action ou des transformations de postes, qui auraient permis à l'intéressé d'accéder à certains de ces emplois », sans nullement identifier quels étaient les « autres postes » qui, selon elle, auraient dû être proposés ou aménagés en vue du reclassement de Monsieur B..., la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
2. ALORS QUE l'employeur satisfait à son obligation de reclassement lorsqu'il justifie que le poste du salarié inapte ne peut être aménagé conformément aux préconisations du médecin du travail et qu'il n'existe pas dans le périmètre de reclassement de poste disponible correspondant aux compétences professionnelles du salarié autres que ceux qui lui ont été proposés et qu'il a refusé d'occuper ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que la SAS SPIE BATIGNOLLES NORD avait interrogé le médecin du travail pour examiner les possibilités d'adaptation du poste de Monsieur B... ; que la lettre de licenciement indiquait qu'au vu des préconisations du médecin du travail il avait été procédé à des recherches approfondies et que « ces recherches, menées sur l'ensemble du groupe SPIE BATIGNOLLES, ont abouti à un poste de correspondant QSSE Adjoint, qui vous a été proposé » ; qu'il ressortait par ailleurs des registres du personnel qu'à l'exception du poste de « correspondant QSSE adjoint », refusé par Monsieur B..., il n'existait aucun autre poste disponible au sein de la SAS SPIE BATIGNOLLES NORD compatible avec l'état de santé de Monsieur B... ; que la société offrait donc d'établir qu'à l'exception du poste de « correspondant QSSE adjoint », refusé par Monsieur B..., il n'existait aucun autre poste disponible compatible avec ses compétences professionnelles et son état de santé ; qu'en se bornant à affirmer que la société aurait pu « proposer d'autres postes » au salarié, au besoin en les aménageant, sans identifier concrètement lesdits postes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.1226-10 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause ;
3. ALORS QUE l'employeur doit, dans l'exécution de son obligation de reclassement préalable au licenciement, tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte ; que pour juger que la société exposante avait méconnu son obligation de reclassement, la cour d'appel a retenu que « l'employeur n'a précisément proposé qu'un poste impliquant un déménagement avec de surcroît un temps partiel et ne saurait donc faire valoir qu'il n'a pas proposé les autres en raison de leur éloignement » ; qu'en statuant ainsi, sans tenir compte du moyen par lequel la société indiquait avoir dû précisément tenir compte de l'opposition exprimée par Monsieur B... - par lettres des 16 et 21 décembre 2015 envoyées consécutivement au rejet du poste de « correspondant QSSE adjoint » - de tout reclassement impliquant un changement de domicile, ce qui avait contraint la société à cantonner sa recherche au secteur d'Amiens où le salarié résidait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.1226-10 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause ;
4. ALORS QUE pour retenir que la SAS SPIE BATIGNOLLES NORD n'avait pas respecté son obligation de reclassement, la cour d'appel lui a également reproché de ne pas justifier de la nécessité d'un niveau d'études BAC + 2 pour les postes non proposés et de ne pas avoir envisagé la mise en oeuvre de mesures telles que des aménagements des périmètres d'action ou des transformations de postes ; qu'en statuant ainsi, sans tenir compte des conclusions de la société indiquant que les seuls postes disponibles impliquaient un déplacement sur les chantiers incompatible avec son état de santé et exigeaient une formation de base, relevant d'un autre métier, différente de celle du salarié, de sorte qu'ils ne pouvaient pas lui être proposés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la SAS SPIE BATIGNOLLES NORD à payer à Monsieur B... la somme de 3.000 € en réparation du préjudice résultant du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité résultat ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la compétente du juge prud'homal. En l'absence de déclaration d'une maladie professionnelle, les demandes formées sur le fondement du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité résultat relèvent de la compétence de la juridiction prud'homale. En l'espèce, Monsieur B... sollicite l'indemnisation du préjudice résultant de son état de santé psychologique imputable au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, alors que les maladies professionnelles déclarées sont relatives à des affections strictement physiques et qu'il ne demande pas réparation à ce titre. Par conséquent la juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur la demande et il y a lieu d'infirmer le jugement querellé sur ce point. Au fond, sur les manquements de l'employeur. En application de l'article L4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu à l'égard de son personnel d'une obligation de sécurité qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs. S'agissant d'une obligation de résultat, elle a pour effet de dispenser le salarié victime de rapporter la preuve d'une faute de son employeur et de ne permettre à ce dernier d'échapper à sa responsabilité que dans des conditions très strictes, en rapportant la preuve que l'atteinte à la santé du salarié est dûe à sa faute exclusive ou qu'elle s'explique par des circonstances relevant de la force majeure, imprévisibles, irrésistibles et extérieures. Monsieur B... fait valoir en produisant divers certificats médicaux qu'il a été affecté par l'attitude de son employeur ; il indique qu'il a du travailler sous pression dans des conditions très dégradées sur des chantiers, qu'il a eu des difficultés pour obtenir le véhicule adapté préconisé par le médecin du travail, qu'il n'a pu occuper durablement le poste de responsable d'intervention lequel était inadapté à son état, qu'il a été laissé sans travail et sans formation pendant de longs mois, de sorte qu'il s'en est suivi une prise en charge en unité psychiatrique. L'employeur fait valoir qu'aucune preuve n'est rapportée des manquements allégués, que les certificats médicaux tendancieux sont prohibés et que pendant les périodes de tentatives de reclassement, les salaires ont été payés. En l'espèce, il est constant que Monsieur B... a subi une dégradation de son état de santé psychique concomitamment aux difficultés rencontrées dans le cadre de son emploi. Ces difficultés sont caractérisées notamment au regard de l'insuffisance des moyens de prévention préconisés par le médecin du travail, tels qu'ils ressortent des échanges de courriers entre les parties, à la mise en oeuvre de solutions inadaptées tel le poste de responsable d'intervention, et des lenteurs de la mise en oeuvre de la procédure de reclassement qui a abouti à la mise à l'écart du salarié et l'a placé dans l'expectative pendant de longs mois. L'employeur n'est pas en mesure de démontrer que cette atteinte à la santé de son salarié est due à sa faute exclusive ou relèverait de la force majeure. En outre, il sera relevé que l'indemnisation du préjudice moral subi par le salarié à ce stade ne saurait se confondre avec l'indemnisation de la rupture du contrat intervenue ensuite et réputée sans cause réelle et sérieuse. Par conséquent, il sera fait droit à la demande du salarié pour la somme figurant au dispositif de la présente décision » ;
1. ALORS QU'en se bornant à retenir, pour faire droit aux demandes de Monsieur B..., que « ces difficultés [du salarié] sont caractérisées notamment au regard de l'insuffisance des moyens de prévention préconisés par le médecin du travail, tels qu'ils ressortent des échanges de courriers entre les parties, à la mise en oeuvre de solutions inadaptées tel le poste de responsable d'intervention, et des lenteurs de la mise en oeuvre de la procédure de reclassement », sans préciser quelles étaient les « insuffisances des moyens de prévention » reprochées à la Société SPIE BATIGNOLLES NORD, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
2. ALORS QU'en faisant droit à la demande indemnitaire du salarié sans répondre au moyen par lequel il était fait valoir que les certificats médicaux présentés par Monsieur B.. contrevenaient aux dispositions de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.