Chambre sociale, 15 janvier 2020 — 18-24.118

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 janvier 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10059 F

Pourvoi n° N 18-24.118

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2020

1°/ La société Brancher Kingswood, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

2°/ la société PJA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. L... R..., lui-même pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Brancher Kingswood, ont formé le pourvoi n° N 18-24.118 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à M. H... M..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Brancher Kingswood, de M. X..., de la SCP Le Griel, avocat de M. M..., après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Par une production de la SCP Célice, Texidor, V..., il est justifié, que par décision du 25 avril 2019, le tribunal de commerce de Chartres a prononcé la liquidation judiciaire de la société Brancher Kingswood. La Selarl PJA a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Il convient de lui donner acte de sa reprise d'instance.

2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. R..., ès qualités, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. R..., ès qualités, à payer la somme de 3 000 euros à M. M... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Brancher Kingswood et M. R..., ès qualités.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que la prise d'acte de rupture par Monsieur M... de son contrat de travail, le 15 juillet 2014, devait s'interpréter comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date dudit acte, d'AVOIR condamné la société SASU BRANCHER KINGSWOOD au paiement des sommes de 11.422,75 € à titre d'indemnité de préavis, 15.257 € à titre d'indemnité de licenciement, 38.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel, et d'AVOIR condamné la société SASU BRANCHER KINGSWOOD à rembourser à Pôle Emploi, dans la limite de 6 mois, les indemnités de chômage éventuellement versées à Monsieur M... ;

AUX MOTIFS QUE « - Sur la résiliation judiciaire et la prise d'acte. La prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à l'employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant. Il appartient alors au juge de se prononcer sur la seule prise d'acte en examinant l'ensemble des manquements de l'employeur invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de la prise d'acte. La cour examinera par conséquent la seule prise d'acte. Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail. Le salarié a pris acte de la rupture par lettre du 15 juillet 2014, rédigée en ces termes : « Depuis le début de l'année 2013, il m'a été proposé d'exercer mes fonctions à l'export ce qui supposait l'établissement d'un avenant à mon contrat : définition du poste et des objectifs ; nouvelle rémunération (fixe et commissionnement, moyens pour y parvenir, etc.). Alors même qu'aucun avenant ne m'était soumis, mon secteur en France m'était retiré et