Chambre sociale, 15 janvier 2020 — 18-18.297

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 janvier 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10060 F

Pourvoi n° K 18-18.297

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2020

M. P... O..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° K 18-18.297 contre l'arrêt rendu le 4 janvier 2018 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme U... C..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de M. O..., après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. O... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. O...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ayant lié Mme C... à M. O... produisait les effets d'un licenciement irrégulier, sans cause réelle et sérieuse mais pas abusif, et condamné M. O... à payer à Mme C..., en deniers ou quittances, les sommes de 214.339 FCP bruts au titre du salaire des 13 premiers jours de janvier 2012, 86.000 FCP à titre de rappel d'indemnité de congés payés pour enfant à charge, 180.950 FCP à titre de remboursement de frais de carburant, 1.290.000 FCP à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 107.499 FCP à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 557.796 FCP à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, 335.527 FCP en réparation du préjudice matériel causé par les retards de salaire, 186.343 FCP à titre d'indemnité légale de licenciement et 2.760.600 FCP à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier, sans cause réelle et sérieuse et débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE par lettre du 16 janvier 2012, U... C... a reproché à P... O... des arriérés de salaire importants qui ne lui permettent plus de travailler et l'a informé qu'elle prenait acte de la rupture du contrat de travail ; que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que P... O... ne conteste pas devoir à U... C... la somme de 1.667.651 FCP, au titre des salaires pour la période de septembre 2010 à janvier 2012, correspondant à environ 4 mois de salaire, ce qu'a constaté pertinemment le tribunal du travail ; que celui-ci a également souligné avec pertinence la mauvaise foi de P... O... qui se plaint de la résistance d'U... C... et tente de rendre celle-ci responsable de la rupture du contrat de travail alors qu'il possède qualité et compétence pour rédiger les statuts d'une SCP d'expert comptable et qu'il avait le pouvoir de combattre ladite résistance en engageant une procédure de licenciement économique ; que cette mauvaise foi réside, en outre, dans le fait que l'appelant a cessé de déclarer U... C... à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française à compter du mois de mai 2011 et de lui payer la totalité de son salaire à compter du mois de septembre 2010, ce qui entraînait un allégement considérable des charges sociales ; qu'enfin, il n'est produit aucun document démontrant l'accord d'U... C... sur la constitution d'une SCP, ni aucune mise en demeure de finaliser les statuts qui lui aurait été adressée ; que dans ces conditions, P... O... n'a pas respecté son obligation essentielle qui est celle de rémunérer le travail effectué pour son compte ; qu'il ne saurait reprocher à une sal