Chambre sociale, 15 janvier 2020 — 18-23.332

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 janvier 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10061 F

Pourvoi n° G 18-23.332

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2020

La société de distribution de Paea, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 18-23.332 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2018 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Y... O... , épouse M..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de la société de distribution de Paea, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme M..., après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société de distribution de Paea aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société de distribution de Paea à payer à Mme O..., épouse M..., la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société de distribution de Paea

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail liant Mme Y... O..., épouse M..., à l'Eurl SDP produisait les effets d'un licenciement nul et d'avoir condamné la seconde à payer à la première les sommes de 1.420.800 FCP à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, 532.800 FCP bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 53.280 FCP bruts, à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 3.196.800 FCP à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 636.000 FCP à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE par lettre datée du 16 août 2013, Mme M... a écrit à son employeur en ces termes : « Je vous notifie par la présente ma prise d'acte de rupture de mon contrat de travail aux motifs suivants : - absence de déclaration de ma maladie professionnelle du travail survenue le 6 juin 2013 et ayant pour conséquence un préjudice financier du fait que mes soins médicaux ne sont pas pris en charge en totalité par la CPS ; - absence de visite médicale de reprise suite à mon arrêt maladie du 6 juin au 4 août 2013 et à ma reprise le 5 août 2013 ; - absence de paiement de mon salaire du mois de juillet 2013 ; - à la pétition que vous avez faite signée par les salariés de l'entreprise qui demande mon licenciement. Je vous notifie que ma prise d'acte de rupture de mon contrat de travail prend effet ce jour, soit le 16 août 2013 à 18 heures pour tous les manquements graves dont vous êtes rendu coupable à mon encontre. Cette prise d'acte de rupture de mon contrat m'autorise à ne pas effectuer mon préavis » ; que s'il est possible que l'Eurl SDP ait reçu seulement le 10 septembre 2013 la lettre de prise d'acte, il n'en demeure pas moins que cette lettre est datée du 16 août 2013 ; que les documents postaux produits établissent qu'elle a été adressée à l'employeur le 17 août 2013 à 8h05 et que c'est donc à tort que celui-ci la qualifie d'« antidatée», soupçonnant une mise en scène ; Jean-Christophe BALAT Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [...] que l'EURL SDP ne peut ainsi se prévaloir ni d'un abandon de poste de Mme M..., ni d'une démission ; que par ailleurs, Mme M... a fait l'objet d'un arrêt de travail du 6 juin au 4 août 2013 et qu'elle a été prise en charge par la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française au titre de la maladie professionnelle ; que le 31 juillet 2013, le docteur A..., médecin du travail, l'a déclarée inapte temporaire en précisant qu'elle devait être examinée à la reprise du travail mais qu'il serait absent jusqu'au 12 août 2013 ; que le 2 août 2013, le médecin traitant de Mme M... a autorisé la reprise du travail