Chambre sociale, 15 janvier 2020 — 18-24.970

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 janvier 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10062 F

Pourvoi n° P 18-24.970

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2020

M. D... T..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° P 18-24.970 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Maïa Sonnier, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. T..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Maïa Sonnier, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. T... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. T...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que le licenciement pour inaptitude de M. T... par la société Maia Sonnier était régulier, et d'AVOIR en conséquence débouté M. T... de ses demandes de paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'indemnité spéciale de licenciement ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur T... expose pour la première fois en cause d'appel qu'il ne sait pas lire et écrire en français, mais n'en tire aucune conséquence juridique, de sorte que cet élément n'a pas à être examiné par la cour ; que Monsieur T... s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement en ces termes : « Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 02 juin 2014, nous vous avons convoqué à un entretien préalable au licenciement pour refus de reclassement. / Au cours de cet entretien qui s'est déroulé le 11 juin 2014 à 9h30, en présence de Monsieur U... S... qui vous assistait, nous avons évoqué les faits suivants : / Vous avez été absent du 14/03/2011 au 18/04/2014, suite à un accident du travail. Vous avez été déclaré inapte à votre poste de Maçon/Coffreur par le Médecin du travail, à la suite des deux visites médicales exigées par la loi. / Le Médecin du travail a insisté dans l'optique d'un reclassement, sur la nécessité d'éviter "toute manutention et de prévoir un poste sans manutention, sans efforts physiques". / Nous avons consulté les Représentants du Personnel sur ce point le 21 mai 2014, lors de la réunion des Délégués du Personnel qui ont approuvé à l'unanimité le reclassement. / Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 mai 2014, nous vous avons proposé un poste d'agent de réception. / "Vous aurez en charge la réception de marchandises, de prévoir et d'indiquer les lieux de stockage, le classement des bordereaux après vérification de la livraison, la gestion des archives. Votre poste sera basé sur le site de Genas. Nous avons pris en compte pour cette proposition de poste des restrictions du Médecin du travail à savoir : "de prévoir un poste sans manutention, sans efforts physiques". / En date du 2 juin 2014, nous avons reçu un courrier recommandé avec accusé de réception de votre part refusant le poste d'agent de réception. / Votre refus est sans motif légitime, car le poste proposé intégrait toutes les restrictions demandées par le Médecin du travail. Votre refus entraîne la perte de votre indemnité spéciale de licenciement. Nous avons également recueilli vos explications. / Après réflexion, nous nous voyons cependant au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour refus de reclassement » ; qu'aux termes de son deuxième avis médical, le médecin du travail a conclu le 22 mai 2014 à une inaptitude définitive de Monsieur T... à son poste de travail de maçon-coffreur, en précisant toutef