Chambre sociale, 15 janvier 2020 — 18-26.156
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10063 F
Pourvoi n° C 18-26.156
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. D.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 novembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2020
M. I... D..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 18-26.156 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2017 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [...], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. C... X..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société [...] , désignée en remplacement de la Selarl MJ Synergie,
2°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Chalon-sur-Saône, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. D..., de la SCP Ortscheidt, avocat de la société [...], après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCP Jean-Philippe Caston ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. D...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'inaptitude de M. D... n'était pas d'origine professionnelle et, en conséquence, d'AVOIR débouté l'intéressé de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance ; qu'en l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ; qu'en effet, après une visite de reprise, après arrêt de travail pour maladie professionnelle, du 23 mai 2014, le médecin du travail a déclaré M. D... « Inapte au poste de couvreur bardeur. Contre-indication : -au travail en hauteur, -au port de charge de plus de 10 kg, -aux postures de travail contraignantes, -à un travail de plus de 3 heures par jour. Il n'y a pas d'aménagement de poste, d'aménagement horaire de travail, de reclassement sur des postes existants dans l'entreprise ou par transformation de poste proposable en fonction de l'état de santé. Procédure en une seule visite car visite de préreprise effectuée le 28 avril 2014 » ; que par ailleurs, la CPAM du Puy-en-Velay a informé l'employeur le 23 mai 2014, que l'état de santé de M. D... était consolidé au 9 juin 2014 et qu'il était apte à reprendre une activité professionnelle à la date du 10 juin 2014 ; que le médecin du travail a précisé que « j'ai émis un avis d'inaptitude pour M. D..., le 20 juin 2014 en raison de son état de santé général, sans lien avec la maladie professionnelle déclarée » ; que dans un courrier du 28 avril 2014, le médecin du travail, s'il a constaté que M. D... était en arrêt de travail pour rechute de maladie professionnelle, a ajouté qu'il était traité par ailleurs pour d'autres pathologies ; qu'il en résulte que l'inaptitude de M. D... ne présente aucun lien avec sa maladie professionnelle survenue en novembre 2006 et le salarié ne produit aucun élément contraire pour affirmer que son inaptitude procède de sa maladie professionnelle ; qu'enfin, si M. D... produit un certificat médical de son médecin traitant du 23 mars 2015 indiquant que « la réduction de capacité de travail présentée par M. D... I... est la conséquence directe de son activité professionnelle d'ailleurs reconnue en maladie p