Chambre sociale, 15 janvier 2020 — 17-23.201

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 janvier 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10064 F

Pourvoi n° V 17-23.201

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme U.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 juin 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2020

Mme S... U..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° V 17-23.201 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2017 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société L.A. Coiffeur, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme U..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société L.A. Coiffeur, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme U... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour Mme U...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, infirmant le jugement sur ce point, dit que l'avertissement du 12 mars 2014 était justifié car fondé sur une faute d'insubordination, d'avoir dit que la rupture du contrat de travail qui liait la société L.A Coiffeur et madame S... U... devait produire les effets d'une démission et d'avoir débouté madame S... U... de ses demandes indemnitaires en lien avec la rupture du contrat de travail ;

Aux motifs que, sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, pour se prononcer sur le bien-fondé de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par madame U... en date du 03 octobre 2014, il convient d'examiner les griefs invoqués à l'appui de sa demande ; qu'en l'espèce, madame U... fait valoir qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison du comportement fautif de l'employeur à son égard, caractérisé selon elle par des faits de harcèlement et par le refus d'appliquer la convention collective de la branche Coiffure ; qu'il résulte des pièces versées et des débats qu'au mois de décembre 2012, madame U... a été embauchée par la société L.A Coiffeur en qualité de coiffeuse niveau 2 échelon 4 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée d'un mois ; qu'à compter du 1er janvier 2013, les parties ont signé un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de coiffeuse niveau 2 échelon 3 ; qu'au début du mois de mars 2014, l'employeur a informé madame U... qu'il envisageait de rompre son contrat de travail et lui a soumis une convention de rupture amiable à la date du 31 mars 2014 ; que l'intéressée a refusé en ces termes : "Je refuse de signer. Je rentre à peine de vacances et découvre cette décision prise à mon insu. Je réclame l'application du droit au licenciement " ; qu'elle soutient qu'à compter de ce refus, ses conditions de travail se sont dégradées et sont devenues incertaines : - elle trouve le salon fermé à l'heure de la reprise du travail, sans avoir été prévenue,- les horaires de travail ont été modifiés : la pause-déjeuner, initialement d'une demie heure, a été portée à une heure, avec obligation de quitter le lieu de travail alors qu'auparavant elle déjeunait sur place, la fin de la journée de travail, initialement fixée à 17 heures 30, a été repoussée à 18 heures, ce qui l'empêche d'aller récupérer son enfant âgé de 9 ans à la sortie de l'école, - elle n'a plus accès aux plannings des rendez-vous clients ; que le 12 mars 2014, l'employeur lui a notifié un avertissement au motif que la veille, soit le mardi 11 mars, elle avait quitté son travail à 17 h