Chambre sociale, 15 janvier 2020 — 18-24.696
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10066 F
Pourvoi n° R 18-24.696
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2020
Mme V... C..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° R 18-24.696 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'association La Ronce, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme C..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de l'association La Ronce, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme C... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour Mme C...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme C... de l'ensemble de ses demandes (rappels de salaires) ;
AUX MOTIFS QUE le coefficient de référence est calculé tous les trois ans en tenant compte des charges de la classe 6 du dernier exercice clos en millions d'euros, concernant l'ensemble des activités y compris de production ; que pour les directeurs adjoints, la rémunération de base est affectée d'un coefficient égal à 0,85 ; qu'il résulte des pièces produites au débat et notamment du projet d'établissement rédigé en septembre 2008, du dossier annuel d'entretien professionnel pour l'année 2009 de Mme W... Y..., médecin psychiatre que celle-ci exerce la fonction de médecin-directeur du CAMSP, alors que Mme V... C... en est la directrice administrative ; qu'elle a été recrutée en tant que telle ainsi que cela résulte de l'offre d'emploi cadre qui avait été diffusée, et d'ailleurs la salariée se présente comme telle lorsqu'elle communique les organigrammes actualisés des trois structures sur lesquelles elle intervient le 13 juillet 2012, dans le cadre de ses évaluations annuelles et pour signer ses courriels ; que la dualité entre le médecin-directeur et la directrice administrative résulte également des tableaux des effectifs communiqués mentionnant pour l'établissement en cause au titre de l'encadrement le médecin directeur pour 0,4 temps plein et un directeur pour 0,2, des décisions de l'Agence Régionale de Santé portant fixation de la dotation globale de financement 2012 sur la base du budget prévisionnel présenté mentionnant un cumul d'ETP budgétaire de 0,6 pour la direction dont cadres, de la fiche de liaison "B.P.2012-CRA" afférente au Centre de rééducation auditive dans laquelle est mentionnée que la direction de cet établissement, laquelle est assurée par Mme V... C..., n'exerce pas un temps plein sur ce service car elle a en charge la direction d'un autre établissement ainsi que la direction administrative d'un Centre d'action médico-social précoce ; que ni les mentions portées sur les bulletins de paie, ni l'envoi de courriels dans le périmètre de compétence de la salariée prise en sa qualité de directrice administrative sans copie au médecin directeur, ni les mentions portées dans l'annuaire des établissements privés non lucratifs 2012 et 2013 sont de nature à établir que la salariée exerçait la direction autre qu'administrative dans le champ duquel se trouvent la gestion financière et la gestion du personnel de l'établissement ; que le poste de directeur administratif doit s'entendre comme étant un poste de directeur adjoint au sens de la convention collective applicable qui dispose qu'en règle générale, il ne peut être créé d'emploi de directeur adjoint ou de gestionnaire dans les établissements comptant moins de 100 lits agréés ou assimilés, ma