Chambre sociale, 15 janvier 2020 — 18-11.735

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 janvier 2020

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10069 F

Pourvoi n° C 18-11.735

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2020

l'association départementale des parents et amis de personnes handicapées mentales du Rhône, ADAPEI du Rhône, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 18-11.735 contre le jugement rendu le 29 janvier 2016 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section activités diverses), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. H... O..., domicilié [...] ,

2°/ au syndicat CGTde l'ADAPEI du Rhône, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Schamber, conseiller doyen, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association départementale des parents et amis de personnes handicapées mentales du Rhône, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. O... et du syndicat CGT de l'ADAPEI du Rhône, après débats en l'audience publique du 4 décembre 2019 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Cavrois, M. Rouchayrole, conseillers, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association départementale des parents et amis de personnes handicapées mentales du Rhône aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association départementale des parents et amis de personnes handicapées mentales du Rhône à payer à M. O... et au syndicat CGTde l'ADAPEI du Rhône la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour l'association départementale des parents et amis de personnes handicapées mentales du Rhône

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit que les demandes de Monsieur O... sont bien fondées, d'AVOIR condamné l'Association Départementale des Parents et Amis de Personnes Handicapées Mentales du RHÔNE – ADAPEI du RH.NE à payer la somme de 1.270,53 € à titre de rappel de salaire des congés d'internat, de l'AVOIR condamnée à verser 200 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi par le salarié, de l'AVOIR condamnée à verser au syndicat CGT ADAPEI DU RHÔNE la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi, et de l'AVOIR condamnée à payer diverses sommes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU'« en droit : Vu les accords de 1987 concernant les congés d'internat qui disposent : « Les congés trimestriels n'existant plus dans la convention collective depuis 1983, pour le secteur « adultes »... L'ADAPEI DU RHONE décide d'accorder aux salariés des foyers.... travaillant en section d'accueil adultes, sur des horaires d'internat en service éducatif, cinq jours ouvrés ,de congés supplémentaires par trimestre à l'exception du trimestre où sont pris les congés annuels soient trois trimestres par an.. ». Vu l'annexe A du 30 août 2006 rappelant les points abordés lors des précédentes réunions de la Commission Paritaire du 13 mars 2006 qui dispose : Congés d'internat : « ... Pour les veilleurs de nuit et maîtresses de maison, les congés d'internat passent de trois jours à cinq jours pour chacun des trois trimestres travaillés ». Vu la note du 24 octobre 2011 sur les règles de décompte des congés, en son chapitre 3 concernant les congés d'internat, qui précise : « Acquisition : Ne sont concernés que les personnels qui ont des contraintes d'internat c'est-à-dire des anomalies de rythme de travail comprenant les deux sujétions suivantes : -des horaires irréguliers selon les jours ou selon les semaines incluant des services de soirée et/de nuit, des repos hebdomadaires accordés de façon irrégulière selon les semaines... Les droits à congés d'internat sont acquis pour du travail effectif en conséquence, les absences, rémunérées ou non, opèrent une déduction de congés d'internat exceptée l'absence pour accident du travail rémunérée par l'employeur. Décompte : -décompt