Chambre sociale, 15 janvier 2020 — 18-18.392

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 janvier 2020

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10070 F

Pourvoi n° P 18-18.392

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. N.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 novembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2020

La société Transports Caillot, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 18-18.392 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. C... N..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi de Châlons-en-Champagne, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Transports Caillot, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. N..., après débats en l'audience publique du 4 décembre 2019 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Transports Caillot aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Transports Caillot à payer à la SCP Rousseau et Tapie la somme de 3 000 euros à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue pour l'Etat ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Transports Caillot

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure

EN CE QU'IL a dit que la rupture du contrat était sans cause réelle et sérieuse, condamné la société TRANSPORT CAILLOT à payer à M. N... la somme de 2,000,00 euros de dommages et intérêts en réparation des dommages nés d'un licenciement abusif, la somme de 750,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, déclaré que la requalification du contrat de travail était prononcée à compter du 2 novembre 2012, condamné la société TRANSPORTS CAILLOT à payer à M. N... la somme de 2.203,00 euros à titre d'indemnité de requalification, la somme de 2.203,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 220,30 euros au titre des congés payés y afférents, la somme de 514,15 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, condamnant la société TRANSPORTS CAILLOT à remettre à M. N... une attestation POLE EMPLOI et un certificat de travail rectifiés, rappelant que la moyenne des salaires des trois derniers mois était de 2.223,00 euros ;

AUX MOTIFS QUE comme l'a justement relevé le conseil de prud'hommes, il appartient à l'employeur de justifier le motif du recours au contrat à durée déterminée ; que force est de constater que cette preuve fait défaut étant observé qu'en tout état de cause, la production des seuls contrats avec le client SCAPEST n'est pas de nature à justifier cette hausse temporaire d'activité au contraire de certains documents de gestion et de comptabilité que la société s'abstient de produire ; que c'est donc par une analyse pertinente du dossier que le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande de requalification ; qu'en revanche, en application des dispositions de l'article L. 1245-2 du Code du travail, l'indemnité de requalification ne peut être inférieure à 2.222,00 euros égale au salaire mensuel, calculé sur la moyenne des salaires perçus les douze derniers mois, de sorte que le conseil de prud'hommes ne pouvait limiter l'indemnité à 2.000,00 euros ; que toutefois, monsieur N... limite sa demande à 2.203,00 euros qui lui sera accordée par infirmation du jugement ;

ETAUX MOTIFS QUE le contrat à durée indéterminée ayant été rompu sans motif, à une date échéance du contrat que l'employeur croyait à tort à durée déterminée, la rupture est donc sans cause réelle et sérieuse ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il est possible de conclure un contrat à d