Chambre sociale, 15 janvier 2020 — 18-19.621

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 janvier 2020

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10071 F

Pourvoi n° Z 18-19.621

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2020

la société Sharp business systems France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 18-19.621 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à M. S... J..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Sharp business systems France, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. J..., après débats en l'audience publique du 4 décembre 2019 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sharp business systems France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sharp business systems France à payer la somme de 3 000 euros à M. J... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Sharp business systems France.

III. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société SHARP à payer à Monsieur J... les sommes de 59.661,59 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, 6.966,15 € au titre des congés payés y afférents, 24.147,64 € à titre d'indemnité compensatrice de repos compensateurs non pris, et 2.414,16 € au titre des congés payés y afférents ;

AUX MOTIFS QUE « sur les heures supplémentaires et le repos compensateur ; ( ) ; qu'au soutien de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires, M. S... J... produit les tableaux récapitulatifs de ses horaires de travail quotidiens et hebdomadaires pour les années 2011 à 2014, mentionnant son travail au bureau ou sur sites extérieurs ainsi que ses réunions ; qu'il produit également de nombreux courriers électroniques envoyés à des heures matinales ou tardives, y compris durant ses congés ou les samedis et dimanches, ainsi que les justificatifs de ses nombreux déplacements professionnels et de ses réunions ; que le tableau de synthèse produit par le salarié en pièce numéro 51 fait apparaître que le contingent annuel de 220 heures a été dépassé sur l'ensemble de la relation contractuelle. Le taux horaire du salarié calculé sur la rémunération fixée au contrat est de 28,02 € bruts ; qu'au regard de ces éléments, M. S... J... étaye suffisamment sa demande et il appartient à l'employeur de justifier des horaires effectués par le salarié ; que la SAS Sharp Business ne produit aucun élément sur ce point, et se contente de contester le caractère étayé de la demande sans s'expliquer de manière précise sur les éléments, les déplacements et horaires avancés par le salarié ; que dans ces conditions, la cour fera droit à la demande de rappel de salaire de M. S... J... sur les heures supplémentaires effectuées, conformément aux calculs présentés de manière détaillée en pièce 51 non critiqués par l'employeur, à hauteur de 59661,59 € bruts outre 5966,15 € bruts au titre des congés payés y afférents, correspondant à 1051,5 heures supplémentaires majorables à 25% et 543,25 heures supplémentaires majorables à 50% ; que par ailleurs, il est justifié de l'accomplissement de 861,80 heures supplémentaires au delà du contingent annuel de 220 heures ; or la SAS Sharp Business compte plus de 20 salariés de sorte que le repos compensateur dont devait bénéficier le salarié est de 100 % du temps effectué au delà du contingent ; qu'il est dû à M. S... J... au titre de la contrepartie du repos compensateur la somme de 24147,64 € bruts outre 2414,76 € bruts au titre des congés payés y afférents ; que le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de rappels de salaire de