Chambre sociale, 15 janvier 2020 — 18-21.573
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10072 F
Pourvoi n° W 18-21.573
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2020
Mme V... L..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° W 18-21.573 contre l'arrêt rendu le 4 mai 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme E... U...,
2°/ à Mme S... A...,
domiciliées toutes deux 2070 chemin Notre Dame de Vie, 06250 Mougins,
3°/ à Mme M... X..., domiciliée [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme L..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mmes U..., A... et X..., après débats en l'audience publique du 4 décembre 2019 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme L... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme L...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme L... de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et en conséquence de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour un temps complet et congés payés afférents, d'heures supplémentaires et congés payés afférents, et de repos compensateur, et d'AVOIR condamné Mme L... aux dépens de première instance et d'appel,
AUX MOTIFS QUE Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet et la demande au titre des heures supplémentaires : Pour solliciter la requalification de son contrat de travail à temps partiel, Mme L... fait valoir que celui-ci ne prévoyait ni la répartition hebdomadaire de sa durée du travail ni ses horaires ; que le contrat de travail du 10 mai 2008 prévoit seulement, en effet, que la durée hebdomadaire du travail est de 19,5 heures par semaine, soit 85h50 par mois ; que s'agissant de la répartition du temps de travail il indique que "organisation et répartition du temps de travail seront variables en fonction des besoins de l'employeur. Les interventions seront effectives du lundi au samedi" ; que l'article L 3123-14 du code du travail impose la mention dans le contrat de travail à temps partiel de la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle, prévue ainsi que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, l'absence d'écrit de ces mentions faisant présumer que l'emploi est à temps complet ; que toutefois, par application de l'article L 7221-2 du code du travail, ces dispositions ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile de leur employeur ; que de manière générale, les particuliers employeurs ne sont pas assujettis au dispositif légal régissant le travail à temps partiel ; que les employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, qui contient des dispositions dérogatoires au régime légal de la durée du travail ; que l'article 15 de cette convention collective fixe la durée de travail à 40 heures hebdomadaires pour les employés de maison occupés à temps plein et prévoit seulement que tout salarié dont la durée normale de travail calculée sur une base hebdomadaire est inférieure à 40 heures hebdomadaires, est un "travailleur à temps partiel" ; que cependant, si l'exclusion des dispositions légales en matière de durée du travail conduit à écarter les exigences formelles requises en matière de contrat de travail à temps partiel, l'article L. 3171-4 du code du travail relatif à la preuve de l'existence