Chambre sociale, 15 janvier 2020 — 17-27.404
Texte intégral
SOC.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10075 F
Pourvoi n° P 17-27.404
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2020
Mme J... M..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° P 17-27.404 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant au [...], établissement public d'hospitalisation, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme M..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du [...] , après débats en l'audience publique du 4 décembre 2019 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme M... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme M...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme M... de sa demande tendant à voir condamner le Centre hospitalier Jean-Marcel au paiement d'une indemnité de requalification et de dommages et intérêts pour préjudice moral ; et de l'avoir déboutée de sa demande de condamnation du Centre hospitalier Jean-Marcel sous astreinte de 100 " par jour de retard à fournir l'ensemble des documents lui permettant de faire valoir ses droits auprès de la Caisse de retraite, et notamment les bulletins de salaire modifiés, ou la justification de la prise en compte par la caisse des années CES et CEC ;
AUX MOTIFS QUE le centre hospitalier Jean-Marcel soutient que les demandes en paiement de sommes formulées par la salariée sont irrecevables comme prescrites depuis le 1er janvier 2007, date d'expiration de la prescription quadriennale applicable aux créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public, le délai de prescription ayant débuté à la date de l'intégration de Mme M... dans la fonction publique hospitalière le 12 novembre 2002, à l'issue du dernier contrat à durée déterminée conclu entre les parties, Mme M... ayant ensuite été recrutée en qualité d'agent administratif contractuel pour une durée indéterminée ; que sans contester la date d'échéance de la prescription quadriennale, le 1er janvier 2007, Mme M... réplique que cette prescription a été interrompue par la lettre recommandée du 21 novembre 2007 adressée par la salariée à son employeur, pour solliciter son accession au grade de secrétaire médicale ; ainsi que par le recours gracieux du 30 juin 2006 sur la prise en compte de son ancienneté, de telles réclamations interrompant le cours du délai de prescription ; et que le seul recrutement de la salariée en contrat à durée indéterminée, puis son intégration dans la fonction publique hospitalière, constituent d'ailleurs agissements de l'administration interrompant le cours du délai ; que le recours gracieux du 30 juin 2006 était formé à l'encontre de la décision de reclassement du 8 mars 2006, faisant passer Mme M..., du poste d'agent administratif titulaire à l'échelle 2, deuxième échelon, au poste d'agent administratif titulaire à l'échelle 3, premier échelon, l'indice de sa rémunération étant majorée en conséquence ; que le recours gracieux était motivé sur le fait que la décision de reclassement ne tenait pas compte de la totalité de l'ancienneté antérieure de Mme M... au sein de l'établissement, compte tenu des années effectuées sous le régime du contrat à durée indéterminée, depuis 1997 ; qu'un tel recours n'est cependant pas de nature à interrompre le délai de prescription, s'agissant d'une réclamation fondée non sur le statut de la salariée, qui ne sollicitait nullement la requalification de la relation de travail, mais uniquement sur son ancienneté, compte tenu des contra