Chambre sociale, 15 janvier 2020 — 18-25.398
Texte intégral
SOC.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10077 F
Pourvoi n° D 18-25.398
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2020
Mme G... V..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° D 18-25.398 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2018 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Concept multimedia, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de Mme V..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Concept multimedia, l'avis de M. Liffran, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 décembre 2019 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, M. Liffran, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme V... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme V...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la cour d'appel statuant sur la demande de Mme G... V... en paiement d'heures supplémentaires d'AVOIR limité la condamnation prononcée à l'encontre de la sas Concept Multimédia aux sommes de 151,33 € au titre des heures supplémentaires outre 15,13 € pour les congés payés afférents, plus celles de 211,67 € au titre de la majoration pour travail dominical de 9 heures et de majoration pour travail de nuit outre 21,16 € pour les congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE sur les heures supplémentaires, la salariée soutient que soumise à un horaire de travail de 37 h par semaine avec onze jours de réduction annuelle de temps de travail, elle a été amenée à effectuer des heures supplémentaires d'une part lors de salons immobiliers au cours de l'année 2014 et d'autre part durant la semaine du 17 mai 20016 au 22 mai 2016 ; que pour étayer ses allégations quant à l'année 2014, 1) un tableau dactylographié mentionnant les heures effectuées et les semaines où se tenaient les salons de l'immobilier du Chablais du 11 au 13 avril 2014, d'Annecy du 16 au 18 mai 2014 et d'Aix Les Bains du 19 au 21 septembre 2014 et 2) un extrait du site intranet « salon-immobiliers-des-3-lacs » portant annonce des trois salons immobiliers du Chablais, d'Annecy, d'Aix Les bains pour l'année 2014; que ces éléments produits par la salariée ne sont donc pas de nature à étayer ses prétentions ; que le tableau qui a été établi de manière dactylographiée n'a pas été établi au cours de la relation de travail et paraît ainsi avoir été réalisé pour les besoins de la cause ; que cette pièce n'est en outre confortée par aucun autre élément quant aux horaires, la fiche de présentation extrêmement succincte des salons immobiliers du Chablais, Annecy et Aix-Les-Bains ne comportant mention que de la localisation et des dates de ces salons ; que ces pièces ne peuvent introduire de débats quant aux horaires prétendument réalisés avec l'employeur ; que pour l'année 2014, da demande relative aux heures supplémentaires doit être rejetée ; qu'en ce qui concerne la semaine du 17 mai 2014 au 22 mai 20016, elle verse pour étayer ses allégations les pièces suivantes 1) un tableau dactylographié mentionnant les heures effectuées les semaines où s'est tenu le salon d'Annecy, 2) un extrait du site internet du salon immobilier d'Annecy mentionnant horaires d'ouverture du salon les vendredi 20 mai 2016 de 14 h à 19 h, samedi 21 mai de 10 h à 19 h, dimanche 22 mai de 10 h à 18 h, 3) un courriel du 13 mai 2016 comportant l'invitation par l'équipe Logic-Immo au cocktail d'inauguration le vendredi 20 à partir de 18 h, 4) un ticket repas pris au restaurant La Paillote de l'Impérial plage d'Annecy le vendredi 20 mai 2016 à 12h50, 5) un ticket repas pour un couvert p