Chambre sociale, 15 janvier 2020 — 18-25.711

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 janvier 2020

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10079 F

Pourvoi n° U 18-25.711

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2020

M. P... X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 18-25.711 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2018 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Groupe Maine, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Maine Plastiques,

défenderesse à la cassation,

2°/ à Pôle emploi direction régionale de Normandie, dont le siège est [...] ,

défendeur au pourvoi incident.

La société Groupe Maine a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Groupe Maine, après débats en l'audience publique du 4 décembre 2019 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés au pourvoi principal et celui annexé au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande en paiement de rappel d'heures supplémentaires et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

AUX MOTIFS QUE dès lors que la convention lui a été déclarée inopposable, M. X... recouvre le droit de réclamer le paiement des heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées au cours de la relation contractuelle ; qu'il expose qu'il était amené à effectuer de nombreux déplacements et qu'il se trouvait en règle générale, le lundi et vendredi au siège de l'entreprise à [...] et pour les jours restants en rendez-vous clientèle, sur un secteur qui couvrait 47 départements allant de la Normandie aux Alpes ainsi qu'au Nord de la France ; que dans la mesure où le salarié fait état de ses déplacements à la fois pour réclamer le paiement d'heures supplémentaires et de ses temps de trajet, il importe de clarifier les règles probatoires qui différent selon la matière d'autant plus qu'il utilise un document unique pour les comptabiliser ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, en application de l'article L. 3171-4 du code du travail il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments rapportés par les parties ; que l'article L. 3121-4 du code du travail dispose que : « Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail, il fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire. » ; que son contrat de travail stipulait que « le premier lieu de travail de M X... est [...]. Dans le cadre de sa fonction, il exercera son activité dans le secteur correspondant à la moitié Nord de la France »; que le contrat prévoyait un système de remboursement forfaitaire et progressif de frais de repas et nuit d'hôtel, que le salarié était alors domicilié à [...] , dans la Manche ; qu'il résulte des termes