Chambre sociale, 15 janvier 2020 — 18-14.777
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10081 F
Pourvoi n° J 18-14.777
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2020
Mme R... C..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° J 18-14.777 contre l'arrêt rendu le 6 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Visiomed group, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de Mme C..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Visiomed group, après débats en l'audience publique du 4 décembre 2019 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme C... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme C...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit l'action de Mme C... à l'encontre de la société Visiomed Group était prescrite ;
AUX MOTIFS QUE sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action : au préalable il est exact que dans ses conclusions déposées devant le conseil des prud'hommes de Paris lors de l'audience du 05.06.2014, la société Visiomed Group a soulevé la prescription de l'action sur le fondement des dispositions de l'article L. 1233-67 alinéa 1 du code du travail, texte dérogatoire au droit commun, alors qu'elle avait été convoquée directement devant le bureau de jugement ; que la juridiction prud'homale n'a pas évoqué ce moyen dans sa décision et n'y a pas répondu ; que la société Visiomed Group fait valoir deux arguments sur la prescription de l'action ; qu'en premier lieu au regard des dispositions spécifiques concernant le contrat de sécurisation professionnelle : la société Visiomed Group se prévaut à son égard de la prescription de l'action intentée par Mme C... en application des dispositions de l'article L. 1233-67 alinéa 1 du code du travail selon lequel, lorsque le salarié a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle, "toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle" ; que la société constate que ce délai était mentionné dans le documents qui a été remis à la salariée lors de l'entretien préalable, ce qui est attesté par M. Q..., responsable administratif et financier ayant participé à cet entretien, ainsi que par le conseiller du salarié qui était présent ; qu'elle soutient que Mme C... ayant accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 15.10.2012, ce qui correspond au point de départ de la prescription applicable, la prescription était acquise le 16.10.2013, alors que la société Visiomed Group n'a été convoquée par le greffe du conseil des prud'hommes que le 24.01.2014 ; qu'en second lieu au regard de la discrimination alléguée : la société Visiomed Group déclare que le salarié qui accepte un contrat de sécurisation professionnelle voit l'action engagée à l'encontre de l'employeur limitée dans le temps, quelque soit le motif de la rupture, en contrepartie des avantages procurés ; la rupture résulte d'une manifestation expresse de la volonté de la salariée et l'article L. 1233-7 ne prévoit aucune exception au délai dérogatoire qui y est mentionné ; que R... C... réplique que les dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail ayant limité à deux années le délai de prescription applicable à partir du jour où celui qui exerce l'action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action judiciaire ne s'applique pas aux actions en discrimination et que l'action est alors de cinq ans ; qu'or la saisine initiale visait la discrimination ; que l'action en contestation du motif é