Chambre sociale, 15 janvier 2020 — 18-15.449
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10082 F
Pourvoi n° Q 18-15.449
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2020
La société Generali France assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 18-15.449 contre l'arrêt rendu le 2 février 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. X... B..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi agence Saint-Jean, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Generali France assurances, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. B..., après débats en l'audience publique du 4 décembre 2019 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Generali France assurances aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Generali France assurances et la condamne à payer à M. B... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Generali France assurances.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR indiqué qu'en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 novembre 2017, en audience publique, devant M. Defix / M. S. chargés d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées, et que ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de M. Defix, président, C. Page, conseiller, J.C. Garrigues, conseiller (arrêt, page 1) ;
ALORS D'UNE PART QUE toute décision doit indiquer, à peine de nullité, le nom des magistrats ayant assisté aux débats ; Que, dès lors, en relevant en l'espèce que l'affaire a notamment été débattue devant M. S. chargé d'instruire l'affaire, la cour d'appel a violé l'article 454 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE les magistrats ayant tenu l'audience des débats doivent nécessairement participer au délibéré de l'affaire ; Qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé d'une part que l'audience des débats a été tenue par M. Defix et M. S., magistrats chargés d'instruire l'affaire, d'autre part que pour le délibéré la cour d'appel était composée de M. Defix, C. Page et J.C. Garrigues ; Qu'en l'état de ces mentions d'où il résulte qu'un des magistrats ayant assisté aux débats, et dont seule l'initiale du nom est indiquée, ne figure pas au nombre des juges ayant délibéré sur l'affaire, la cour d'appel a violé les articles 945-1, 447 et 454 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. B... aux torts de la société GENERALI et d'AVOIR, en conséquence, condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 41 000 € à titre de dommages-intérêts, outre 14 711 € à titre de rappel de commissions ;
AUX MOTIFS QUE M. X... B... fonde la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail sur : - la modification unilatérale du commissionnement et la baisse de la rémunération, - une différence de traitement avec d'autres salariés en matière de formation, - l'absence d'entretien annuel et professionnel obligatoire, - les avantages octroyés à d'autres salariés au titre du club expert, - l'octroi d'actions gratuites à certains salariés sans aucun critère objectif d'attribution, - une progression notable dans le volume de sa production, - l'absence de fixation d'objectifs annuels ; La rémunération du salarié est constituée d'une partie fixe qui s'élevait à 1230 euros outre des commissions calculée