Chambre sociale, 15 janvier 2020 — 18-20.744
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10083 F
Pourvoi n° V 18-20.744
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2020
La société [...], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 18-20.744 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. X... Q..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société [...], de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. Q..., après débats en l'audience publique du 4 décembre 2019 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [...] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [...] et la condamne à payer à M. Q... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour la société [...]
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société [...] à verser à M. Q... au titre de l'année 2010 : 2 991,57 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 6 708,10 euros au titre de l'indemnité compensatrice de repos compensateur, outre les congés payés afférents, au titre de l'année 2011 : 18 964,62 euros au titre du rappel de salaire et 5 728,08 au titre de l'indemnité compensatrice de repos compensateur, et les congés payés afférents, et au titre de l'année 2012 : 16 322,14 euros au titre du rappel de salaire et 4 369,33 euros au titre de l'indemnité compensatrice de repos compensateur, et les congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE alors que la convention de forfait à laquelle l'intéressé était soumis vient d'être annulée, c'est de manière inopérante que pour voir diminuer le montant des prétentions salariales du salarié, le cabinet entend se référer aux documents contractuels passés à une période antérieure à la convention de forfait annulée, en ce que ces derniers avaient prévu une rémunération forfaitaire rémunérant l'intéressé pour 17,33 heures mensuelles en sus des 151,67 heures mensuelles à temps plein ; que la convention collective applicable énonce, en son article 8.1.2.6, que la mise en oeuvre de la convention de forfait doit être prévue par écrit au contrat de travail, ou faire l'objet d'un avenant, et qu'à défaut d'avenant les dispositions contractuelles antérieures continuent à s'appliquer dans le respect de la loi ; que selon ce texte, en cas de dénonciation par le salarié de l'avenant portant convention de forfait, sous réserve d'un préavis de trois mois, les dispositions contractuelles antérieures à la convention retrouvent alors leur application ; que les documents contractuels antérieurs ne sont donc pas applicables à la relation de travail à compter de l'entrée en vigueur de la convention de forfait annulée, et qui n'a jamais été dénoncée par le salarié selon les modalités prévues par la convention collective ; qu'il conviendra surabondamment d'observer qu'à compter de l'entrée en vigueur de la convention, de forfait, M. Q... a bien été rémunéré conformément à cette convention de forfait, et non pas évidemment en vertu des stipulations contractuelles antérieures ; qu'en cas de litige portant sur le nombre de jours travaillés dans le cadre d'une convention de forfait en jours, il appartient au salarié d'étayer sa demande à ce titre par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'il y a lieu dans un premier temps d'observer que la tardiveté de la contestation d