Troisième chambre civile, 16 janvier 2020 — 18-19.516

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 janvier 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 5 F-D

Pourvoi n° K 18-19.516

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2020

la société Mutualité française Loire Haute-Loire SSAM, anciennement dénommée Eovi Usmar services et soins, société mutualiste, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 18-19.516 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2018 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant au centre hospitalier général de Roanne, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bech, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Mutualité française Loire Haute-Loire SSAM, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du centre hospitalier général de Roanne, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Bech, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 mai 2018), que le centre hospitalier général de Roanne (le centre hospitalier) a conclu avec la société Mutuelle Eovi Usmar services et soins, maintenant dénommée Mutualité française Loire Haute-Loire (la société Mutualité française), une promesse de bail à construction par laquelle cette société s'engageait à construire un immeuble à usage de centre de soins sur un terrain appartenant à l'établissement hospitalier ; que la promesse de bail devait être réitérée par acte authentique ; qu'après avoir enjoint au centre hospitalier de lui rembourser le coût de travaux réalisés sur la parcelle et de réitérer la promesse de bail, la société Mutuelle Eovi Usmar services et soins l'a assigné en paiement du coût de travaux et d'études effectués en vue de la construction et de dommages-intérêts ; que le centre hospitalier a formé une demande reconventionnelle en réparation d'un préjudice ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Mutualité française fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation du centre hospitalier à lui payer le coût des études et travaux de dépollution, de désamiantage, de démolition et d'élimination des déchets ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la clause se rapportant à la prise en charge du coût des travaux de dépollution, de fouilles archéologiques, de désamiantage, de démolition et d'élimination des déchets figurait dans le paragraphe du contrat définissant les conditions suspensives, qu'il était ajouté dans les conditions particulières que le preneur s'engageait à réaliser les travaux, études et recherches au plus tard avant la réitération de la promesse de bail et avant la mise en oeuvre des travaux de construction, et qu'aucune clause ne prévoyait que, en l'absence de réitération de la promesse de bail, le coût des études et recherches resterait à la charge du preneur, la cour d'appel, qui en a déduit, par une interprétation souveraine de la commune intention des parties, exclusive de dénaturation, que la réalisation des études et recherches était liée à l'obligation principale de construction d'un centre de soins, quand bien même le déroulement des travaux imposait de réaliser les études et recherches avant tous les autres, et ne pouvait s'entendre indépendamment de la suite donnée à l'opération, a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen, pris en ses troisième, quatrième, cinquième et sixième branches, ci-après annexé :

Attendu que la société Mutualité française fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme au centre hospitalier à titre de dommages-intérêts ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, par lettre du 21 décembre 2010, le président de la société Mutualité française avait informé le centre hospitalier que son conseil d'administration avait décidé de se retirer du projet de bail et retenu, d'une part, qu'il ne pouvait être reproché au centre hospitalier de ne pas s'être engagé sur des conditions qui lui étaient soumises par sa cocontractante alors qu'elles n'étaient pas prévues par le contrat, d'autre part, que le préjudice lié à l'engagement inutile de frais en vue de l'opération de construction et à la nécessité pour le centre hospitalier de remettre en état la parcelle était la conséquence de la renonciation au projet, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et qui, s'agissant de la perte d